TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006408_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2020, 5 décembre 2021 et 27 janvier 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 638,70 euros brut, augmentée des intérêts aux taux légal, en raison d'erreurs qui auraient été commises dans le paiement de ses traitements pour la période de janvier 2015 à décembre 2019 ; 2°) la rectification de ses bulletins de salaire et la notification de ses coefficients de modulation individuels. Il soutient que : - concernant les sommes dues par le ministre de la transition écologique pour un total de 4 470 euros : le supplément familial de traitement ne lui a pas été versé entre janvier 2015 et août 2016 et entre septembre 2018 et août 2019, tout comme l'indemnité spécifique de fonction pour la période de septembre 2018 à août 2019 et le remboursement domicile-travail entre septembre 2018 et août 2019 ; le jour de carence a été prélevé deux fois et il a reçu un montant anormalement bas de son IFSE pour la période de septembre 2019 à décembre 2019 ; - concernant les sommes dues par le ministre de l'outre-mer, elles s'élèvent à 3 168,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022. Les parties ont été informées, par lettre du 9 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires au titre du supplément familial de traitement à hauteur de 63,96 euros, faute de liaison du contentieux et du non-lieu à statuer à hauteur de 7 137,10 euros. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat a été affecté pour la période allant du 1er novembre 2013 au 31 août 2016 à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile de France (DRIEA-IF) relevant du ministère de la transition écologique et solidaire. Il a ensuite été affecté du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, à la direction générale des outre-mer du ministère de l'intérieur. Il a ensuite été titularisé dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forets le 1er septembre 2019 et a été affecté de nouveau à la DRIEA-IF en qualité de chef de département des transports interrégionaux et du fret, adjoint au chef de service. Par un courrier du 30 décembre 2019, adressé à la DRIEA-IF, il a sollicité notamment le paiement d'une somme de 8 881,29 euros en raison d'erreurs sur ses bulletins de salaire qui seraient intervenues entre janvier 2015 et décembre 2019. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 638,70 euros en raison d'anomalies dans le calcul de son traitement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la somme de 4 470 euros réclamée au ministre de la transition écologique : 2. Il ressort des écritures du mémoire du requérant en date du 27 janvier 2022, que postérieurement à l'introduction du recours, le ministre de la transition écologique a accordé à M. A, qui a déclaré s'en satisfaire, une indemnité de 4 492,22 euros. Dès lors, les conclusions indemnitaires dirigées contre le ministre de la transition écologique sont devenues sans objet. En ce qui concerne la somme de 3 168,70 euros réclamée au ministre de l'intérieur et des outre-mer : 3. Il ressort également des écritures du mémoire précité que le 29 septembre 2020, soit postérieurement à l'introduction du recours, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a accordé à M. A, une indemnité de 2 644,88 euros. Dès lors, le litige est ainsi devenu sans objet à hauteur de cette somme et il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant du surplus des conclusions indemnitaires d'un montant de 532,82 euros : Quant au supplément familial de traitement à hauteur de 63,96 euros : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 5. Dans le dernier état de ses écritures, M. A réclame une somme de 63,96 euros au titre du supplément familial de traitement en soutenant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas pris en compte, de mai 2017 à août 2018, dans le calcul de cette indemnité, son changement d'échelon intervenu au ministère de la transition écologique. Toutefois, la demande préalable indemnitaire de l'intéressé ne concernait que les périodes de janvier 2015 à août 2016 puis de septembre 2018 à août 2019. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux sur ce point auprès du ministre chargé de l'outre-mer, les conclusions précitées de M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Quant à l'indemnité spécifique de service à hauteur de 459,79 euros : 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 dans sa version applicable au litige : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () " Les modalités d'application de ce décret ont été éclairées par le paragraphe III. 1 de la circulaire du 13 juillet 2007 relative aux règles de gestion de l'indemnité spécifique de service, qui dispose que " le versement de l'indemnité intervient avec un décalage d'une année, soit l'année n+1 par rapport aux droits acquis l'année n. () L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Le calcul de la mensualité est le suivant : verser 95 % de la dernière dotation de base en appliquant le coefficient de modulation individuelle connu ; une fois que la dotation définitive est connue, ajuster les mensualités sur la base de 100 % des droits ou procéder au solde sur la paie de décembre ". 7. Il ressort du dernier état des écritures du requérant que la somme de 459,79 euros réclamée, résulterait, selon l'intéressé, de l'absence de versement du solde de l'indemnité spécifique de service à la fin de l'année 2018. Il fait valoir à cet égard que 95% du montant de l'indemnité spécifique de service est versé en 12 mensualités et que le solde de 5% restant ne lui a pas été versé en décembre 2018. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire que le requérant a perçu mensuellement, entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018, une indemnité spécifique de service et que cette indemnité ne lui a pas été versée en décembre 2018. Si comme le soutient le ministre, M. A avait quitté ses fonctions au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer le 31 août 2018, il n'en demeure pas moins que le versement de l'indemnité intervient avec un décalage d'une année. Par suite, la circonstance qu'il ait quitté ses fonctions en août 2018 est sans incidence sur le versement de ce reliquat dès lors que M. A était en fonction de janvier à décembre 2017. Dans ces conditions, M. A est fondé à solliciter la somme de 459,79 euros au titre de l'indemnité spécifique de service. Sur les intérêts : 8. M. A a droit aux intérêts de la somme de 7 596,89 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 15 avril 2020, et jusqu'à la date à laquelle l'administration a régularisé ces sommes. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur de la somme de 7 137,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 jusqu'à la date de son versement effectif sur le compte de M. A. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 459,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 jusqu'à la date de son versement effectif sur le compte de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006408_20230126