CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01914_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2006408 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le directeur général de l'OFII s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile est justifié par un motif légitime ; - son état de vulnérabilité justifie qu'elle bénéficie des conditions matérielles d'accueil ; en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante vénézuélienne, est entrée sur le territoire français le 14 avril 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 5 décembre 2018. Le 19 août 2020, elle a présenté une demande d'asile. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile était tardive. Mme C A, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2020, fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2020. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui précise notamment que Mme a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime, a été prise après que l'intéressée a bénéficié d'un entretien au cours duquel sa situation a été évaluée. Dans ces conditions, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée en France le 14 avril 2018 et a déposé une demande d'asile le 19 août 2020. Si elle fait valoir que des événements nouveaux sont survenus au Venezuela, justifiant sa demande d'asile, après son arrivée sur le territoire français, elle n'en justifie pas. La seule circonstance que le statut de réfugié lui a été accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 octobre 2020 ne suffit pas à établir qu'elle aurait ainsi eu un motif légitime pour présenter sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Dans ces conditions, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il a été procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme C A. Si elle invoque sa seule situation de femme isolée et les risques encourus dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France et qu'elle occupait un emploi de jeune fille au pair auprès d'une famille qui l'hébergeait et la prenait en charge. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2023
DTA_2006408_20230126CAA5417 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01914_20231117
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01914_20231117
Données disponibles
- Texte intégral