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TA59 · 6ème chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2006411_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, la société Poland Workforce, représentée par Me Wilner, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France lui a infligé, en application des articles L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail, trois amendes d'un montant de 300 euros chacune.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'entreprise utilisatrice de son activité de travail temporaire ne l'avait pas informée de l'existence d'un chantier supplémentaire ;
- elle n'a eu aucune intention malveillante ou dissimulatrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Poland Workforce ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué sur un chantier le 3 octobre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a, le 29 juin 2020, infligé à la société Poland Workforce, société de droit polonais exerçant une activité de travail temporaire, employeur de trois salariés détachés en France, trois amendes de 300 euros chacune, soit 900 euros au total, au motif de l'absence de déclaration de détachement de ces salariés pour le chantier objet du contrôle précité.
2. Les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes respectifs des I et II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation " et " () désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 [c'est-à-dire avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal] pendant la durée de la prestation. "
3. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 ". L'article L. 1264-3 du même code dispose que : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
5. En premier lieu, la société Poland Workforce, qui ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir l'absence de déclaration préalable des trois salariés pour le chantier en cause, sans qu'importe la circonstance, au demeurant prise en compte par l'administration pour la détermination du montant de l'amende, qu'elle avait respecté son obligation pour les cinq chantiers précédents, soutient que la responsabilité du défaut de déclaration du détachement de ses trois salariés incombe à la société utilisatrice, qui ne l'a pas informée de l'existence du chantier litigieux. Toutefois, il résulte du I de l'article L. 1262-2-1 et de l'article L. 1264-1 du code du travail, cités en points 2 et 3, qu'en sa qualité d'employeur, elle est bien redevable d'une amende administrative en cas de défaut de déclaration préalablement au détachement. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'éventuel défaut d'information de la société utilisatrice quant au chantier en litige pour contester l'amende à sa charge. Le moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel, cet élément étant sans effet sur la constatation matérielle des faits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Poland Workforce doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Poland Workforce est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Poland Workforce et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
signé
V.A
Le président,
signé
J-M. RIOU
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006411Avocats intervenants
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TA5920 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006411_20230220
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