TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006426_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active " socle " de 521,44 euros au titre de la période de juillet 2016 à octobre 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2017 et du 14 mars 2018 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié des indus de revenu de solidarité active " activité " pour des montants de 129,02 euros au titre du mois de décembre 2015 et 2 749,11 euros au titre de la période de mars à novembre 2015, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours formé contre ces décisions ; 3°) de prononcer la décharge des indus litigieux ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de lui restituer les sommes recouvrées ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique, de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département et la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ne justifient pas avoir saisi la commission de recours amiable du recours administratif qu'elle a formé contre les décisions des 7 décembre 2017 et 14 mars 2018, ni qu'ils auraient été dispensés d'une telle saisine, en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - il n'est pas établi que les décisions aient été prises par l'autorité compétente ; - les décisions ne mentionnent pas la qualité de leur signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le bien-fondé des indus litigieux n'est pas établi, ni dans son principe, ni dans son montant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur l'indu de revenu de solidarité active " socle " de 521,44 euros mis à la charge de Mme A au titre de la période de juillet 2016 à octobre 2016. Il fait valoir que, suite à un nouvel examen de la situation de Mme A, il a procédé à l'annulation de l'indu en cause par une décision du 26 mai 2021. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique : 1°) se déclare incompétente pour se prononcer sur les demandes de Mme A en matière de revenu de solidarité active " socle ", relevant de la compétence du département ; 2°) conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - seul le département est compétent pour statuer sur les demandes de la requérante en matière de revenu de solidarité active " socle " ; - aucun des moyens soulevés par la requérante en matière de revenu de solidarité active " activité " n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, s'est vu notifier, le 7 décembre 2017, différents indus de prestations sociales et allocations familiales, et notamment un indu de revenu de solidarité active " socle " de 521,44 euros au titre de la période de juillet 2016 à octobre 2016 et un indu de revenu de solidarité active " activité " de 129,02 euros au titre du mois de décembre 2015. L'intéressée s'est également vu notifier, le 14 mars 2018, un indu de revenu de solidarité active " activité " de 2 749,11 euros au titre de la période de mars à novembre 2015. Mme A a contesté lesdits indus devant les autorités compétentes par des courriers du 12 mai 2018. Ces recours ont été implicitement rejetés. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 et la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 14 mars 2018 lui notifiant ces indus, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours formés contre ces décisions, et de prononcer la décharge des indus ainsi mis à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à la charge de Mme A au titre de la période de juillet 2016 à octobre 2016 à hauteur d'un montant de 521,44 euros. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 mettant à la charge de l'intéressée ledit indu et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, ainsi qu'à la décharge de cet indu sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur l'indu de revenu de solidarité active " activité " : 3. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 indique notamment que, suite au contrôle de la situation de Mme A réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, il a été constaté que l'intéressée vit en situation maritale depuis le mois d'août 2014 et ne se trouve plus, dès lors, en situation d'isolement, que ses droits doivent être régularisés, compte tenu de l'application de la prescription biennale, depuis le mois de décembre 2015, et qu'elle a perçu à tort le revenu de solidarité active " activité " au titre du mois de décembre 2015 pour un montant de 129,09 euros. Elle mentionne ainsi la nature de la prestation au titre de laquelle le remboursement d'une somme indûment versée à Mme A lui est réclamé, le montant des sommes demandées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elle ne précise toutefois pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a entendu se fonder pour estimer que, compte tenu de sa situation, Mme A avait perçu à tort les sommes en cause au cours de la période en litige. 5. D'autre part, la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 14 mars 2018 indique que, la commission de recours amiable ayant décidé dans sa séance du 31 janvier 2018, au regard des faits constatés, de lever la prescription biennale, il y a lieu de procéder à la régularisation des droits de Mme A depuis le mois de décembre 2014, l'intéressée ayant perçu à tort, au titre de la période de mars à novembre 2015, une somme de 2 749,11 euros au titre du revenu de solidarité active " activité ". Elle ne fait toutefois état ni des motifs fondant l'indu mis à sa charge, ni des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. 6. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 et du 14 mars 2018 ne sont pas suffisamment motivées. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme A à l'encontre de ces décisions, de les annuler de même que, par voie de conséquence, la décision implicite attaquée rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée contre ces décisions, cette annulation impliquant la décharge de l'indu litigieux d'un montant de 129,09 euros au titre du mois de décembre 2015 et de 2 749,11 euros au titre de la période de mars à novembre 2015. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 et du 14 mars 2018 mettant à la charge de Mme A des indus de revenu de solidarité active " activité " au titre de la période de mars à décembre 2015 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions et prononce la décharge desdits indus, implique nécessairement que l'administration procède au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre, sauf à ce que les décisions en cause soient régularisées. Il lui sera enjoint, sous cette réserve, de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 mettant à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active " socle " de 521,44 euros au titre de la période de juillet 2016 à octobre 2016 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi qu'à la décharge de cet indu. Article 2 : Les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 7 décembre 2017 et du 14 mars 2018 mettant à la charge de Mme A des indus de revenu de solidarité active " activité " au titre de la période de mars à décembre 2015 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions sont annulées. Article 3 : Mme A est déchargée des indus de revenus de solidarité active " activité " mis à sa charge au titre de la période de mars à décembre 2015. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, sauf à régulariser ses décisions de récupération des indus de revenu de solidarité active " activité ", de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres, au département de la Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 mai 2022
DCA_21VE00408_20220512TA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006426_20230127