TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307852_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement n°2006426 rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 2 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le convoquer afin de lui remettre un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La demande présentée par M. A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n° 2006426 du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, M. Hoffmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230785
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 janvier 2023
DTA_2006426_20230127TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307852_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2307852_20230706
Données disponibles
- Texte intégral