TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006438_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2020 et 6 juillet 2022, M. C A, représenté par la SELARL CADRAJURIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le directeur des services académiques du département du Maine-et-Loire a refusé d'admettre le bien-fondé de l'usage de son droit de retrait et lui a enjoint de reprendre ses fonctions à compter du 28 mai suivant ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes, à titre principal, de prendre une nouvelle décision reconnaissant le bien-fondé de l'usage de son droit de retrait depuis le 12 mai 2020 et prévoyant la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à la protection de sa santé sur son lieu de travail, dans le sens du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, les mesures sanitaires mises en place dans son école d'affectation sont insuffisantes pour le protéger d'une infection par la covid-19, le protocole national n'étant pas respecté ; l'école n'est pas dotée d'un document unique d'évaluation des risques ; l'enquête diligentée suite à son signalement d'un danger grave et imminent pour la santé des agents n'a pas été menée en présence du médecin de prévention et d'un inspecteur de la sécurité et santé au travail ; il souffre d'anxiété et doit à ce titre être considéré comme une personne vulnérable au sens de la circulaire du 4 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ou, subsidiairement au rejet de celle-ci. Elle soutient que : - M. A a été placé dans une situation administrative régulière à compter du 28 mai 2020, date à laquelle il lui avait été enjoint de rejoindre son poste, en sorte que les conclusions du requérant sont dépourvues d'objet ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles affecté en brigade de remplacement, a été affecté, à compter du 11 mai 2020, à l'école Val-de-Suine à Sceaux-d'Anjou. Par un courrier du 11 mai 2020, il a informé sa hiérarchie qu'il existait, au sein de cette école, un danger grave et imminent pour sa santé en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et qu'il entendait exercer son droit de retrait à compter du 14 mai suivant. Après avoir diligenté une enquête administrative au sein de l'école, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire, par courrier du 25 mai 2020, a indiqué à l'intéressé que les conditions d'exercice du droit de retrait n'étaient pas réunies et lui a enjoint de se rendre à son poste à compter du 28 mai. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Par la décision attaquée du 25 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes a, d'une part, refusé d'admettre le bien-fondé de l'usage par M. A de son droit de retrait et, d'autre part, lui a enjoint de reprendre ses fonctions à compter du 28 mai suivant, faute de quoi, son absence pourra constituer une absence de service fait justifiant une retenue sur salaire. 3. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, M. A s'est déclaré gréviste les 28 et 29 mai 2020, puis a été placé en congé maladie à compter du 2 juin 2020, étant ainsi dans une position administrative régulière rendant sans effet l'injonction de rejoindre son poste qui lui a été faite par la décision attaquée du 25 mai 2020. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte qui sont dirigées contre la décision du 25 mai 2020 en ce qu'elle lui enjoint de rejoindre son poste à compter du 28 mai 2020 se trouvent privées d'objet. En revanche, dès lors que M. A n'a pas exercé ses fonctions pour la période du 14 au 27 mai 2020, faisant valoir son droit de retrait, les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de reconnaître le bien-fondé de l'exercice, par l'agent, du droit de retrait ne sont pas dépourvues d'objet. Sur la légalité du refus de reconnaissance du bien-fondé de l'usage du droit de retrait : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Aux termes de l'article R. 222-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " ()/ Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le recteur d'académie en application de l'article R. 222-19, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3 () ". 5. M. B, signataire de la décision attaquée, a été nommé par décret du Président de la République du 18 janvier 2016, publié au journal officiel de la République française le 20 janvier suivant, directeur académique de l'éducation nationale de Maine-et-Loire à compter du 7 janvier 2016. En outre, par un arrêté du 7 janvier 2016 régulièrement publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire, le recteur de l'académie de Nantes a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment les actes relatifs à la gestion des professeurs des écoles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du cadre juridique : 6. D'une part, l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu, un accueil étant toutefois assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, notamment dans les établissements d'enseignement scolaire. 7. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national, prorogée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu'il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Enfin, par le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ci-dessus visé, le Premier ministre a abrogé le décret du 23 mars 2020, à l'exception de son article 5-1 relatif aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, et a adopté de nouvelles dispositions. Il a notamment, au I de l'article 10 de ce décret, autorisé l'accueil des usagers dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d'enseignement privé, dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale définies au niveau national pour ces établissements en application de l'article 1er du même décret. Ces dispositions ont été reprises et complétées à l'article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. 9. Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 a prévu à son article 12 que l'accueil des usagers dans certains établissements scolaires est à nouveau autorisé selon les modalités qu'il définit et dans le respect de conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire qu'il fixe. Dans la perspective de la reprise de l'accueil des enfants dans les établissements scolaires, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a adopté une circulaire le 5 mai 2020, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 7 mai suivant, relative à la réouverture des écoles et des établissements scolaires et aux conditions de poursuite des apprentissages, laquelle renvoie, s'agissant du cadre sanitaire de la reprise, à deux guides, établis par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, comportant des protocoles sanitaires élaborés sur le fondement des prescriptions émises par le ministre de la solidarité et de la santé et relatifs à la réouverture et au fonctionnement, dont l'un concerne les écoles maternelles et élémentaires. 8. D'autre part, aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. /II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. () ". S'agissant des moyens invoqués : 9. M. A fait valoir que le protocole sanitaire mis en place au sein de l'école Val-de-Suine à Sceaux-d'Anjou où il était affecté ne respecte pas le protocole national notamment le non-respect des règles de distanciation sociale, que n'ont pas été mis à la disposition des enseignants ni masques FFP2 seuls de nature à les protéger efficacement contre le virus de la covid-19, ni visière de protection et produit de désinfection dans la classe et qu'aucune information n'a été communiquées quant aux modalités d'isolement d'un élève présentant les signes liés à la covid-19. Il soutient, en outre, que l'enquête administrative diligentée par l'administration le 13 mai 2020 est insuffisante dès lors que n'y ont été associés ni le médecin de prévention ni un inspecteur de santé et de sécurité au travail. 10. D'une part, lorsqu'une enquête administrative est diligentée à la suite d'une alerte émise par un agent, aucune disposition n'impose d'y associer un médecin de prévention ou un inspecteur de santé et de sécurité au travail. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du protocole sanitaire de l'école Val-de-Suine à Sceaux-d'Anjou et des résultats de l'enquête diligentée par l'administration, que le protocole mis en place par l'école prévoyant l'accueil des élèves par petits groupes de 15 élèves maximum respecte le protocole national notamment quant aux règles de distanciation sociale, en prévoyant l'espacement des bureaux des élèves d'un mètre dans la classe, la matérialisation au sol de sens de circulation et la mise en place de différents créneaux horaires afin d'éviter le brassage entre les classes. En outre, du savon liquide a été mis à disposition des usagers à proximité des points d'eau, l'utilisation de gel hydroalcoolique étant déconseillé par le conseil scientifique pour les jeunes enfants. En accord avec la commune de Sceaux-d'Anjou, la désinfection des locaux est prévue chaque jour conformément au protocole national et des lingettes de désinfection sont mises à disposition pour les points de contact. Par ailleurs, des masques ont été mis à disposition des enseignants, aucune disposition n'imposant la mise à disposition de masques FFP2. Enfin, l'isolement des élèves présentant des signes d'infection est prévu par la municipalité à proximité de l'école. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le protocole national a été respecté. 12. Enfin, la circonstance que l'école de Val-de-Suine ne soit pas dotée d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur l'appréciation du risque sanitaire et de ses conséquences, et ce, d'autant qu'a été établi un protocole particulier de prévention des risques sanitaires liés à la Covid-19. De plus, si M. A justifie par la production d'un certificat médical qu'il souffre d'anxiété, partiellement en lien avec l'épidémie de covid-19, et se manifestant notamment par des troubles du sommeil et une irritabilité, cette seule circonstance est insuffisante à justifier d'une vulnérabilité particulière en cas d'infection à la covid-19. 13. Il résulte de ce qui précède, et eu égard notamment au protocole sanitaire mis en place au sein de l'école dans laquelle il était affecté, que M. A ne justifie pas d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Dès lors, en refusant de reconnaître comme fondé l'exercice de son droit de retrait, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2020 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance du bien-fondé de l'usage de son droit de retrait. Par voie de conséquence, les conclusions y afférentes aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte qui sont dirigées contre la décision du 25 mai 2020 en ce qu'elle lui enjoint de rejoindre son poste à compter du 28 mai 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 décembre 2022
ORCA_22DA01647_20221214TA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006438_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2006438_20231017
Données disponibles
- Texte intégral