CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01647_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 août 2020 portant injonction de dessaisissement de ses armes et munitions et interdiction d'en acquérir ou d'en détenir.
Par un jugement n° 2006438 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Jean-Raphaël Doyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner la restitution de ses armes, de l'autoriser à acquérir des armes et munitions et d'ordonner sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative diligentée par la gendarmerie, et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B, né en 1966, militaire à la retraite et exerçant la profession d'ouvrier agricole saisonnier, a proféré des menaces de mort réitérées le 24 juillet 2018 et a fait l'objet en conséquence d'un rappel à la loi en septembre 2018.
3. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de leur caractère encore récent à la date de l'arrêté et de l'âge de M. B lorsqu'ils ont été commis, même si le casier judiciaire de l'intéressé est vierge et même si l'arrêté l'empêche de valider son permis de chasse, le préfet n'a pas fait, à la date de son arrêté, une inexacte application des articles L. 312-7, L. 312-10 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc HEINIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine SIREAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01647_20221214
Données disponibles
- Texte intégral