TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006439_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2020 et le 11 mars 2021, la société Ungerboeck Systems International demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 643,70 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée grevant les livraisons de biens figurant sur les factures produites n'a pas été facturée à tort et doit être remboursée ; - les dispositions de l'article 259 B ne lui sont pas applicables dès lors qu'il s'agit d'opérations entre deux assujettis et que les prestations rendues par l'entreprise Eurodisney ne font pas partie d'une campagne publicitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de services concerne des dépenses d'hébergement et de logement que l'entreprise supporte au bénéfice de leurs dirigeants et salariés et est donc exclue du droit à déduction ; - elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que ces prestations de services doivent être considérées comme constituant des prestations de publicité au sens des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le règlement d'exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - les conclusions de M. Noël, rapporteur public. 1. La société Ungerboeck Systems International, dont le siège est situé en Allemagne, a demandé à l'administration, le 27 septembre 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 26 282,657 euros. Cette demande a fait l'objet le 9 mars 2020 d'une décision d'admission partielle et a été rejetée à concurrence de 15 643,70 euros. La société requérante demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Si, initialement, l'administration a rejeté la demande de la société requérante en raison de plusieurs motifs, elle fait désormais valoir que les dispositions de l'article 259 du code général des impôts combinées à celles de l'article 242-0 P de l'annexe II au même code s'opposent au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée encore en litige. Une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Il convient, en l'espèce, d'accueillir cette demande. 3. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle " ; aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : ( )/ 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ; / ()5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France : / () b) Les ventes à consommer sur place ; ()5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Eurodisney a délivré à la société Ungerboeck Systems International des prestations de service liées à la location de salles de réunion, des frais de télécommunication, des prestations audiovisuelles, des prestations de restauration et enfin des prestations de spectacles. Ces frais ont été supportés par la société requérante et ont été grevés de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Les opérations en cause, réalisées par la société Eurodisney, constituent, eu égard à leur objet même, non pas, comme le soutient l'administration, des prestations de publicité dont le lieu d'imposition, s'agissant d'opérations entre assujettis, est régi par l'article 259 du code général des impôts, mais des prestations de services dont le lieu est défini conformément aux dispositions précitées de l'article 259 A du code général des impôts. Ainsi, ces prestations de services sont imposables en France, en vertu des dispositions du 2°, du b du 5° et du 5 bis de cet article 259 A. Par conséquent, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services que la société Ungerboeck Systems International a prises sont réputées être situées en France. Dans ces conditions, le prestataire français de la société requérante pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix des prestations servies à cette dernière. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Ungerboeck Systems International est fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 080 euros à verser à la société Ungerboeck Systems International sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Ungerboeck Systems International le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 643,70 euros au titre de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera à la société Ungerboeck Systems International une somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ungerboeck Systems International et à la directrice des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006439_20230704