TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006454_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2006454 le 14 septembre 2020, M. C B, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Boeschèpe a retiré son arrêté du 20 décembre 2019 portant permis de construire une maison sur un terrain situé 649 rue du Sacré-Cœur et composé des parcelles cadastrées n° A 1014, A 1015 et A 1016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boeschèpe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que le retrait est intervenu au-delà du délai imparti et, d'autre part, qu'il se fonde sur des circonstances postérieures à la délivrance du permis de construire retiré. La requête a été communiquée à la commune de Boeschèpe qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2008113 le 12 novembre 2020, M. C B, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de Boeschèpe a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur un terrain situé 649 rue du Sacré-Cœur et portant au cadastre les numéros A 1014, A 1015 et A 1016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boeschèpe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué constitue une décision de retrait de l'arrêté du 20 décembre 2019 lui accordant un permis de construite et méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le retrait est intervenu au-delà du délai imparti et qu'il se fonde sur des circonstances survenues postérieurement à la délivrance du permis de construire retiré ; - en tout état de cause, le maire ne pouvait s'estimer saisi de la demande initiale du 26 septembre 2019 à la suite de sa décision du 15 juillet 2020 par laquelle il a retiré le permis de construire qu'il avait accordé le 20 décembre 2019. La requête a été communiquée à la commune de Boeschèpe qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2006454 et n° 2008113, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Le 26 septembre 2019, M. B a sollicité un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 649 rue du Sacré-Cœur à Boeschèpe et cadastré A 1014, A 1015 et A 1016. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Boeschèpe lui a délivré l'autorisation demandée. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le maire a retiré son arrêté du 20 décembre 2019. Puis, par un arrêté du 15 septembre 2020, il s'est à nouveau prononcé sur la demande de permis de construire du 26 septembre 2019 et l'a rejetée. Par les requêtes susvisées, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du maire de Boeschèpe du 15 juillet 2020 et du 15 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 15 juillet 2020 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". L'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que s'il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette autorisation a été accordée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 : " () Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. () / Les mêmes règles s'appliquent () au délai dans lequel () une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 12 mars 2020, le permis de construire délivré à M. B le 20 décembre 2019 l'avait été depuis deux mois et vingt-trois jours. Ainsi à compter du 24 mai 2020, le maire de Boeschèpe ne disposait plus, en application des dispositions précitées, que d'un délai de huit jours pour notifier à M. B le retrait de cette autorisation, soit jusqu'au 2 juin 2020 à minuit. Dès lors, en procédant au retrait litigieux par un arrêté du 15 juillet 2020 et en le notifiant à une date nécessairement postérieure au 2 juin 2020, le maire de Boeschèpe a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour retirer le permis de construire délivré à M. B le 20 décembre 2019, le maire de Boeschèpe s'est fondé sur la circonstance que ce permis était illégal au motif qu'il méconnaissait les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) de la communauté de communes de Flandre intérieure adopté le 27 janvier 2020 par une délibération de son conseil communautaire. Toutefois, la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de son édiction. Par suite, en estimant que le permis de construire accordé le 20 décembre 2019 était illégal au motif qu'il méconnaissait les dispositions du PLUi-H adopté le 27 janvier 2020 qui sont entrées en vigueur postérieurement à la délivrance de ce permis, le maire de Boeschèpe a entaché son arrêté d'une erreur de droit et méconnu l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 juillet 2020 du maire de Boeschèpe doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 15 septembre 2020 : 8. En l'espèce, l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 a pour effet de rétablir de plein droit l'arrêté du 20 décembre 2019 délivrant à M. B un permis de construire. Par suite, l'arrêté du 15 septembre 2020 portant refus de permis de construire doit être regardé comme procédant au retrait de l'arrêté du 20 décembre 2019. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement, il doit être également annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boeschèpe une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du maire de Boeschèpe en date des 15 juillet 2020 et 15 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : La commune de Boeschèpe versera à M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Boeschèpe. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°s 2006454, 2008113
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006454_20230424
TA1310 janvier 2024
DTA_2008113_20240110CAA788 février 2024
DCA_22VE00246_20240208TA3119 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006454_20230424