TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008113_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2020 et 4 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Beugnot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération méconnaît l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le classement de sa parcelle ; - le classement de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Guin, représentant Mme A. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 12 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées section EP n° 258 et n° 283 situées chemin des Blacassins sur la commune d'Allauch. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 3. Il ressort des pièces du dossier que le PLUi arrêté prévoyait le classement des parcelles de la requérante en zone UP3. Le PLUi approuvé fixe le classement de la parcelle n° 283 en zone UP3 et celui de la parcelle n° 258 en zone AU1. Il ressort en particulier des tableaux recensant les avis émis durant l'enquête publique qu'un collectif d'habitants de quartier a demandé le déclassement de la zone UP3 des parcelles EP n° 258 et 283 et que la commune de Plan-de-Cuques a indiqué s'opposer au classement en zone UP3 des parcelles situées en limite communale compte tenu de ce que les terrains ne seraient pas suffisamment desservis par le réseau viaire. Ces observations ont d'ailleurs été reprises en page 17 du procès-verbal des observations établies par la commission d'enquête. Par ailleurs, la commission d'enquête a recommandé que le processus de densification se poursuive " dans de meilleures conditions, à l'appui d'études d'insertion, de conditions d'équipements () ". Par suite, la modification en cause doit être regardée comme procédant de l'enquête publique. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de cette modification soulevé par la requérante, qui ne soutient pas que cette modification remettrait en cause l'économie générale du projet, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 5. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 6. Selon le PLUi, la zone AU1 correspond à une zone à vocation principale d'habitat, dont l'ouverture à la construction requiert une modification du PLUi. Si la requérante fait valoir que le chemin des Blacassins comporte une largeur de 3,50 mètres sur seulement 100 mètres, le reste de la voie étant suffisamment large, et que la société des Eaux de Marseille a donné son accord, le 7 mai 2018, à l'élargissement de la voie, ces circonstances ne permettent pas de regarder la desserte de la zone dans laquelle s'insère la parcelle comme suffisante à la date de la décision attaquée. La métropole fait d'ailleurs valoir en défense que l'avis de la société des Eaux de Marseille mentionne la nécessité de l'accord de l'exploitant du canal de Marseille et soutient, sans être contredite, que cet accord n'a pas été donné. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que le secteur " Les Blacassins " est " globalement saturé par la circulation automobile et peu maillé ". Eu égard à la nature du projet d'aménagement susceptible d'être accueilli sur la parcelle n° 258 en cause, vaste d'un hectare, la métropole n'a pas entaché son classement en zone AU1 d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera transmise pour information à la commune d'Allauch. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2008113_20240110
Données disponibles
- Texte intégral