TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008113_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 2008113, Mme A B épouse E demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne avait rejeté sa demande de naturalisation.
Mme E soutient que :
- elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, qu'à la date d'enregistrement de la requête, aucune décision implicite n'était encore née ;
- à titre subsidiaire, que sa décision expresse du 21 septembre 2020 s'est substituée à sa décision implicite du 16 septembre 2020, et aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 2008114, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne avait rejeté sa demande de naturalisation.
M. D soutient que :
- il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, qu'à la date d'enregistrement de la requête, aucune décision implicite n'était encore née ;
- à titre subsidiaire, que sa décision expresse du 21 septembre 2020 s'est substituée à sa décision implicite du 16 septembre 2020, et aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2008113 et 2008114 présentent à juger des questions similaires, concernent un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
2. M. C D et Mme A B épouse E, ressortissants russes nés respectivement le 19 février 1956 et le 23 mai 1964, demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours contre les décisions du 4 décembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Essonne avait rejeté leurs demandes de naturalisation. Toutefois, par décisions en date du 21 septembre 2020 et produites par le ministre, celui-ci a expressément rejeté les recours présentés par M. D et Mme E, lesquels doivent dès lors être regardés comme demandant l'annulation de ces décisions du 21 septembre 2020 qui se sont substituées aux décisions implicites de rejet.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. Les décisions attaquées visent les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation des postulants. Ainsi ces décisions comportent, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, elles sont suffisamment motivées et satisfont aux exigences de l'article 27 du code civil.
4. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. D et Mme E remplissent toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner les demandes d'acquisition de la nationalité française de M. D et Mme E, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard à l'environnement dans lequel les intéressés évoluent, lesquels sont défavorablement connus des services spécialisés de sécurité en raison de leurs liens avérés avec des membres de la rébellion islamiste tchétchène et de la criminalité organisée, leur loyalisme envers la France n'est pas garanti.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du 6 avril 2021 établie par la direction générale de la sécurité intérieure, produite par le ministre, laquelle note dite " blanche " se bornerait à synthétiser une note établie par la même direction en date du 16 septembre 2020 sans toutefois mentionner les éléments s'y trouvant qui ne peuvent être communiqués compte tenu de ce que cette communication serait susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, que M. D et Mme E, réfugiés politiques de nationalité russe, membres de la communauté tchétchène, ont refusé de s'exprimer sur leurs liens établis avec des individus proches de la rébellion tchétchène ou de l'émirat islamique du Caucase, sur leur fils, lequel vit ponctuellement à leur domicile et dont il n'est pas contesté qu'il est en relation avec des membres avérés de la criminalité organisée et de la rébellion islamiste tchétchène. Il ressort par ailleurs de cette note que leur niveau de compréhension et d'expression en langue française a varié au cours de cet entretien en fonction de leur volonté de répondre ou non à certaines questions, et que M. D s'est montré particulièrement évasif sur ses relations au sein de la communauté tchétchène, en dissimulant notamment des contacts, pourtant remarqués par les autorités françaises entre 2016 et 2017, avec des membres avérés de la criminalité organisée et de la rébellion islamiste tchétchène. L'ensemble de ces éléments n'a pas été contredit par M. D et Mme E qui se sont abstenus de répliquer aux écritures du ministre. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant pour rejeter les demandes de naturalisation de M. D et Mme E sur l'existence d'un doute sur le loyalisme des postulants envers la France, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme E ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse E et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. HANNOYER La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2008113_20231214
Données disponibles
- Texte intégral