TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008114_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée le 13 octobre 2020, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 19 novembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 mai 2015 et a sollicité, par un courrier du 22 février 2020, reçu le 25 février suivant, auprès du préfet du Val-de-Marne, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande, est née, le 25 juin 2020, une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 février 2020 réceptionné le 25 février suivant, le requérant a présenté aux services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour. En application des dispositions susvisées, une décision implicite de refus est née le 25 juin 2020. Il résulte des pièces du dossier qu'il a sollicité, par courrier du 8 juillet 2020 réceptionné par la préfecture le 15 juillet suivant, avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter de la naissance de la décision implicite de refus, la communication des motifs de cette décision, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. C est, dès lors, fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans cette attente, il y a également lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 25 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008114_20221013