TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008113_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 421,66 euros mis à sa charge. Elle soutient qu'elle n'a jamais omis de déclarer ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 19 décembre 2019 et du 12 février 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de Mme C A la somme totale de 9 519,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019. Après que la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a notifié un refus par une décision du 18 juin 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ().". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante a été généré par la prise en compte de revenus non déclarés, révélés à la faveur d'un contrôle de sa situation par la CAF. Si Mme A conteste avoir omis de déclarer ses revenus, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF du 3 décembre 2019, que des virements et dépôts d'espèces et de chèques ont été constatés sur son compte bancaire pour un total de 20 273 euros en 2015, 16 806 euros en 2016, 24 311 euros en 2017 et 24 808 euros en 2018, qui proviendraient d'une activité commerciale de vente de bijoux et qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de ressources auprès de la CAF. Dans ces conditions, Mme A, qui n'apporte aucune justification probante pour expliquer ces mouvements financiers, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision confirmant l'indu mis à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008113
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008113_20221117
Données disponibles
- Texte intégral