TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006457_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. A D et Mme C E épouse D, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 25 mars 2020, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien sur leur vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne tenant pas compte des circonstances particulières de leur situation personnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation et de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte à leur égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2022 par une ordonnance du 13 mai précédent.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 22 février 1984 à Armavir (Arménie), et son épouse Mme C E épouse D, née le 30 janvier 1989 à Armavir, ressortissants arméniens, parents de deux enfants mineurs nés à Armavir, sont entrés en France en 2017. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 30 octobre 2017. Ils ont accepté, ce même jour, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et ont perçu les allocations mensuelles correspondant à leur situation. Par arrêtés du 15 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne a décidé leur transfert aux autorités polonaises. Les intéressés ne se sont pas présentés le 15 mai 2018, auprès de la police aux frontières de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, pour être acheminés vers le pays de transfert. Le 15 mai 2018, le couple a été déclaré en fuite. Par décision du 23 octobre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de sa non-présentation aux autorités chargées de l'asile. M. et Mme D ont effectué de nouvelles demandes d'asile qui ont été placées en procédure accélérée le 25 février 2020. Par courrier du 25 mars 2020, les requérants ont sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé par décision du 26 octobre 2020. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision, de procéder au paiement rétroactif, à compter du 25 mars 2020, de leurs conditions matérielles d'asile et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. et Mme D ont déposé deux demandes d'aide juridictionnelle contre la décision du 26 octobre 2020 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et pour laquelle seule la présente requête a été introduite. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2021 et, dans ses conditions, celle de Mme a été rejetée le 12 mars 2021. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment les articles L.744-1 et L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 n°428530. Elle indique que les intéressés et leur famille n'ont pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, qu'ils ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l'acceptation de la prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'évaluation de leur situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L.744-6 du code précité ni de besoins particuliers en matière d'accueil et que, dans ces conditions, leur demande de rétablissement des conditions matérielles est refusée. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-6 du même code, dans sa version applicable au litige prévoit que " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, () ". L'article L. 744-7 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code précité peuvent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement, en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
6. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien personnel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de conduire suivant la présentation d'une demande d'asile devrait être réitéré à la suite du dépôt d'une demande tendant au rétablissement de celles-ci, par le demandeur d'asile dont les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues. En revanche, conformément aux principes exposés au point précédent, un tel refus doit obligatoirement être précédé d'un examen actualisé, même sur pièces, de la vulnérabilité du demandeur intéressé.
7. En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des captures d'écran produites en défense, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a évalué leur vulnérabilité le 23 octobre 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte la composition familiale du foyer et l'absence de ressources qui caractérisent leur situation personnelle et familiale. A l'inverse, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des captures d'écran produites en défense que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est livré à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre le refus litigieux qui ne présente pas dès lors de caractère automatique. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit tirée de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu l'étendue de sa compétence en prenant un refus automatique doivent tous être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 744-35 du même code dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".
9. En l'espèce, M. et Mme D se bornent à se prévaloir de leur situation personnelle et familiale, sans ressource et sans hébergement pour leur couple et leurs enfants mineurs, sans produire d'élément susceptible de démontrer que leur famille se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, les requérants n'apportent aucun élément ni aucune précision de nature à établir que le couple ne peut pas recourir aux dispositifs prévus par le droit interne et répondant à leurs besoins en matière d'accueil. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple, qui ne se prévaut d'aucun motif légitime susceptible de justifier qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est demeuré sans attestation de demandeur d'asile valide du 11 août 2018 au 24 février 2020, soit un an et demi, sans apporter d'élément susceptible de faire imputer le défaut de cette attestation à l'administration ni que l'échec de cette démarche serait imputable à celle-ci. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant et des conséquences de la décision attaquée sur cette situation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais occasionnés par le litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C E épouse D, à Me Ducos-Mortreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Chalbos, conseillère,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
V. B
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2006457Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006457_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006457_20220929
Données disponibles
- Texte intégral