TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006457_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la société XL Insurance Company SE et la société HOP !, représentées par Me Laville de la Plaigne, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Aéroports du Grand Ouest à verser à la société HOP ! la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 100 000 dollars américains et à la société XL Insurance Company SE la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 1 739 622, 18 dollars américains en réparation de leurs préjudices, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest une somme de 40 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le 20 juin 2016, lors de la course de décollage sur la piste 21 de l'aéroport de Nantes, l'aéronef CRJ 700 immatriculé F-GRZE opéré par la compagnie HOP ! a heurté une pièce en métal se trouvant sur la piste, qui a endommagé l'appareil ; - la responsabilité sans faute de la société Aéroports du Grand Ouest est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la piste de l'aéroport de Nantes à l'égard des usagers de cet ouvrage ; - elles sont fondées à être indemnisées des préjudices que lui ont causé cet accident pour lequel la société XL Insurance Compagny SE a payé la somme de 1 739 622,18 dollars américains et la société HOP ! la somme de 100 000 dollars américains. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la société Aéroports du Grand Ouest et la société Global Aerospace Underwriting Managers (Europe) SAS, représentées par Me Guijarro, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable, ayant été présentée en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont les requérantes se prévalent n'est pas établi ; - la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage est apportée ; - les préjudices ne sont pas établis et à titre subsidiaire, leur évaluation doit être revue à la baisse. Par une lettre du 3 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que le litige porte sur l'indemnisation de dommages causés à un usager du service industriel et commercial consistant à permettre l'atterrissage, le décollage et le stationnement d'aéronefs opérant des vols commerciaux, à l'occasion de la fourniture de ce service à cet usager. Des observations en réponse au moyen relevé d'office, enregistrées le 1er décembre 2023 par les requérantes, ont été communiquées. Des observations en réponse au moyen relevé d'office, enregistrées le 1er décembre 2023 par la société Aéroports du Grand Ouest, ont été communiquées. Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, a été présenté par la société Aéroports du Grand Ouest et la société Global Aerospace Underwriting Managers (Europe) SAS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 ; - le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Verté, substituant Me Laville de la Plaigne, avocat des requérantes, - les observations de Me Guijaroo, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest et de la société Global Aerospace Underwriting Manager (Europe) SAS. Considérant ce qui suit : 1. La Société Aéroports du Grand Ouest assurée, au titre de sa responsabilité civile, par la société Global Aerospace Underwriting Managers (Europe) SAS, est concessionnaire de l'aéroport de Nantes Atlantique par délégation de l'Etat. Le 20 juin 2016, lors du décollage sur la piste 21 de l'aéroport de Nantes Atlantique, la roue droite de l'aéronef CRJ 700 de la compagnie HOP! opérant un vol Nantes-Montpellier, a heurté au roulage sur la piste avant le décollage une pièce de métal occasionnant un dégonflement du pneu, projetant l'objet contre le moteur droit de l'appareil, et occasionnant une perte de puissance du moteur, l'équipage de l'appareil décidant alors de renoncer au décollage. La société HOP! et la société XL Insurance Company SE, son assureur, demandent la condamnation de la société Aéroports Grand Ouest à les indemniser des préjudices résultant de ces circonstances. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à cette juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux concernés et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes chargées de l'exécution du service. 3. La compagnie HOP ! est usagère du service public industriel et commercial géré par la société Aéroports du Grand Ouest, consistant à mettre à la disposition des compagnies aériennes, moyennant le paiement par celles-ci de redevances, les infrastructures de transport permettant le décollage, l'atterrissage et le stationnement des aéronefs opérant des vols commerciaux. 4. Les dommages dont les sociétés requérantes demandent réparation, survenus lors des opérations de décollage d'un aéronef, n'ont pas été causés lors de l'exercice par la société Aéroports du Grand Ouest de prérogatives de puissance publique, ni à l'occasion de l'exercice par cette société de missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires relevant d'un service public administratif. 5. Par suite, le présent litige, ayant pour objet la réparation des dommages subis par un aéronef lors des opérations de décollage, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même qu'ils seraient, selon les requérantes, imputables au défaut d'inspection de l'état de l'ouvrage public que constitue la piste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés HOP! et XL Insurance Company SE doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre de leur frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme à verser aux sociétés Aéroports du Grand Ouest et Global Aerospace Underwriting Managers (Europe) SAS, à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés HOP! et XL Insurance Company SE sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés HOP! et XL Insurance Company SE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Aéroports du Grand Ouest et Global Aerospace Underwriting Managers (Europe) SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés XL Insurance Company SE et Hop!, et aux sociétés Aéroports du Grand Ouest et Global Aerospace Underwriting Managers (Europe) SAS. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA3129 septembre 2022
DTA_2006457_20220929TA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006457_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006457_20240109
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