TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2006459_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite du 15 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 9 août 2019 du préfet de l'Isère rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent qui a conduit l'entretien d'assimilation avait été désigné par le préfet de l'Isère ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant du motif tiré du défaut d'assimilation : elle maîtrise le français et fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle ; son état d'anxiété lors de l'entretien s'assimilation l'a conduite à donner des réponses erronées ; - s'agissant du motif tiré du dépassement de la durée hebdomadaire du travail entre avril 2019 et juin 2019 : ce comportement a été très limité dans le temps et était justifié par la nécessité de répondre à ses charges de familles; ce manquement ne peut être considéré comme un défaut d'assimilation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - il peut être procédé à une neutralisation du motif tiré de ce que Mme B n'a pas respecté la législation sur le temps de travail ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 4 juin 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l'Isère qui, par une décision du 9 août 2019 a rejeté cette demande. Par un courrier du 6 novembre 2019, l'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision implicite du 15 mars 2020 dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et confirmé ainsi la décision préfectorale. 2. En premier lieu, le ministre de l'intérieur produit à l'instance le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 8 août 2019 attestant ainsi que cet entretien a bien été réalisé par ses services. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation ainsi que tout renseignement défavorable tenant au comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'elle avait dépassé la durée hebdomadaire de travail entre avril et juin 2019, en infraction avec la règlementation sur le temps de travail en France. 6. D'une part, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, rédigé le 8 août 2019 par l'agent de la préfecture de l'Isère qui a reçu Mme B, que cette dernière méconnaît, malgré plus de vingt-cinq années de résidence en France, les dates des deux guerres mondiales auxquelles la France a pris part et n'a pas su expliquer ce que commémorent les fêtes nationales du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre. En outre, l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter succinctement le président Charles de Gaulle et a indiqué de manière erronée le régime politique actuel de la France. De plus, la requérante ignore le nom du Premier ministre et n'a pas été capable de définir le principe de laïcité. Mme B ignore également que les citoyens élisent les conseillers régionaux, départementaux, les députés et les députés européens. Au surplus, elle n'a pas su citer de noms de fleuves traversant la France ou de massifs montagneux français. Enfin, la requérante ne connaît pas le nombre de pays composant l'union européenne, le nom du pays souhaitant quitter l'union européenne ni le nom d'une organisation internationale dont la France fait partie. L'état d'anxiété allégué par la requérante lors de cet entretien ne suffit pas à expliquer l'insuffisance de ses réponses à l'occasion de cet entretien. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée en raison de son défaut d'assimilation. 7. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif du défaut d'assimilation de la postulante. 8. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006459
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TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2006459_20230215
Données disponibles
- Texte intégral