TA775ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006459_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. C A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Fresnes d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, en l'absence de justificatif de la délégation de signature régulière dont disposait sa signataire ; - elle méconnaît les droits de la défense, en l'absence de communication d'une copie de son dossier de mise à l'isolement préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ainsi qu'à son conseil ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable du médecin de l'établissement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît la liberté religieuse, garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. La procédure a été communiquée le 12 janvier 2023 au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes, en qualité d'observateur, lequel n'a pas produit d'observations. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes du 5 juin 2018 au 17 août 2020, a fait l'objet d'une mesure de prolongation de son placement à l'isolement, par une décision du 10 juillet 2020, notifiée le même jour, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en isolement à compter de son arrivée au centre pénitentiaire de Fresnes, le 5 juin 2018, par ordonnance du juge de la liberté et de la détention. Puis, le directeur du centre pénitentiaire a décidé de le placer en isolement par les décisions des 14 et 17 avril 2020, lequel a été prolongé par la décision attaquée du 10 juillet 2020. Par conséquent, la durée totale de son isolement, décidée par le directeur du centre pénitentiaire, étant inférieure à trois mois à la date de la décision attaquée, le directeur du centre pénitentiaire était compétent à cette fin, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale. En outre, en vertu de l'arrêté du 27 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des administratifs n° 53 du 23 au 29 novembre 2019, portant délégation de signature, son adjointe était régulièrement habilitée à l'effet de signer la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier complet de la procédure préalable, versé au débat, que M. A a été informé le 6 juillet 2020 à 17 heures 07 de la mesure envisagée à son encontre, a manifesté le souhait d'être assisté d'un avocat et de présenter des observations orales et écrites. Il a été porté à la connaissance du requérant qu'il avait la possibilité de consulter les pièces relatives à cette procédure et qu'il était convoqué en vue de l'audience prévue le 9 juillet suivant à 16 heures. Or, si M. A se prévaut de ce que seules deux pages du dossier contradictoire de prolongation de mise à l'isolement lui ont été directement remises, cette allégation manque en fait, tel qu'il ressort des pièces produites en défense, notamment l'accusé de réception de communication des pièces constituant le dossier de mise à l'isolement, notifié à l'intéressé le 6 juillet 2020. En outre, si l'intéressé fait valoir que le dossier contradictoire de la mesure contestée n'aurait pas été communiqué à son avocat, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ni même n'allègue, que son conseil avait présenté une demande en ce sens à l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, ces premières branches du moyen doivent être écartées. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus et de celles de l'article R. 57-7-4 précité, que dans le cas où le directeur interrégional des services pénitentiaires décide de prolonger le placement à l'isolement d'un détenu, à l'expiration d'un délai de six mois au cours duquel ce dernier a été placé à l'isolement en exécution de décisions du chef d'établissement, le directeur doit recueillir, préalablement à la mesure, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. La décision en litige constituant un premier renouvellement de placement à l'isolement édicté par le chef d'établissement et non, sur proposition de celui-ci, celle du directeur interrégional des services pénitentiaires, elle n'est pas au nombre des décisions soumises à l'exigence du recueil de l'avis préalable du médecin de l'établissement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure. Ainsi, le moyen invoqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité. 9. Pour prendre la mesure contestée, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes s'est fondé sur plusieurs motifs tirés des faits à l'origine de l'incarcération de M. A, soit sa participation à un groupe terroriste en lien avec l'islam radical et son implication supposée dans la cellule terroriste ayant commandité les attentats de 2015, la gravité particulière de tels faits, leur retentissement médiatique, surtout à l'approche de son procès, les risques de réactions des co-détenus à son égard et de contagion radicale dans un contexte général de menace terroriste, faisant apparaître l'isolement de M. A comme l'unique moyen de préserver les risques de troubles au sein du centre pénitentiaire. En se bornant à souligner que la mesure contestée ne peut être fondée uniquement sur les faits ayant justifié son incarcération, M. A ne remet pas en cause, par cette seule allégation, l'exactitude matérielle des motifs fondant la décision. En outre, il fait valoir, de manière générale, qu'il ne présente aucun danger pour lui-même, ses co-détenus et les membres de l'établissement pénitentiaire, sans aucun élément probant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les motifs précités, l'autorité administrative a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la décision litigieuse au regard de la nécessité d'assurer la sécurité de l'établissement, notamment de l'ensemble du personnel et des détenus. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A fait valoir, de manière imprécise, que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté de religion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'entraver sa liberté de manifester sa religion, qu'il demeure libre de pratiquer lors de son isolement. Ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant infondé, il est écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Yassine A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006459_20230330
Données disponibles
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