TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006483_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, M. E B alias M. A D, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des violences qu'il indique avoir subies le 5 février 2020 de la part de surveillants pénitentiaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été victime de violences le 5 février 2020 de la part de surveillants pénitentiaires lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille, ainsi qu'en atteste le certificat médical qu'il produit ; - sa demande indemnitaire préalable du 25 février 2020 est restée sans suite ; - la faute commise par les services pénitentiaires engage la responsabilité de l'Etat qui doit l'indemniser à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice subi. La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 17 juillet 2020, M. B alias M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E B alias M. A D demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de violences dont il aurait été victime, le 5 février 2020, de la part de surveillants pénitentiaires alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 alors applicable : " () Dans le cadre de leur mission de sécurité, [les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire] veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion. () Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. () ". Aux termes de l'article D 265 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. () ". Selon l'article D 266 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. () ". 3. Pour démontrer les violences qu'il déclare avoir subies le 5 février 2020 de la part de surveillants pénitentiaires, M. B produit un certificat médical établi le 7 février suivant par le médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire, devant lequel il a allégué avoir été victime de coups et blessures volontaires l'avant-veille vers 18 heures au QI 231. Le médecin relève que M. B " présente un hématome infra orbitaire G hémi circonférentiel incluant la racine du nez G d'environ 1 cm de largeur, une plaie minime de la lèvre inférieure face interne non hémorragique, un gonflement de l'articulation interphalangienne proximale de l'index droit avec limitation de la mobilité active en flexion causé par la douleur, une douleur à la cheville gauche en projection du ligament talo-fibulaire antérieur " et que la durée d'incapacité totale de travail au sens pénal sera d'un jour. Ces constatations ne permettent cependant pas de déterminer les causes des séquelles ainsi constatées. Or, en se bornant à soutenir qu'il a été victime de violences par les surveillants de l'établissement pénitentiaire, sans apporter d'informations suffisamment crédibles et précises, le requérant n'établit aucunement les circonstances dans lesquelles de tels faits seraient survenus. La demande préalable engagée en son nom par son avocat le 25 février 2020 n'est pas plus précise quant aux évènements ainsi évoqués. Dans ces conditions, M. B n'établit pas la réalité de la faute qu'il impute à l'administration pénitentiaire. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour les faits évoqués. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B alias M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B alias M. A D et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, N°2006483
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TA1314 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2006483_20221014
Données disponibles
- Texte intégral