TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2006483_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a fixé au 7 septembre 2017 la date de guérison de son accident reconnu imputable au service par décision du 25 janvier 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 l'informant que ses arrêts et soins à compter du 1er octobre 2019 ne sont pas pris en charge au titre de son accident de service. Elle doit être regardée comme soutenant : En ce qui concerne la décision du 12 mars 2020 : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au stade de l'expertise du médecin agréé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en fixant au 7 septembre 2017 la date de sa guérison ; En ce qui concerne la décision du 5 juin 2020 : - elle est entachée de rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction et qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, contrôleuse de 2ème classe des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, a été victime, le 23 mai 2017, d'un accident de trajet reconnu imputable au service par une décision du 25 janvier 2018. L'administration a reconnu imputable à son accident ses divers arrêts et soins sur la période du 24 mai 2017 au 30 septembre 2019. La commission de réforme a, le 27 janvier 2020 et au regard du rapport d'expertise du 22 novembre 2019 du docteur E, émis pour avis que les arrêts de travail et les soins de Mme D pouvaient être pris en charge par l'administration au titre de l'accident du 23 mai jusqu'au 7 septembre 2017 et que la date de guérison pouvait être fixée au 7 septembre 2017 avec retour à l'état antérieur. Par une décision du 12 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a fixé au 7 septembre 2017 la date de guérison de son accident reconnu imputable au service. Par un courrier du 5 juin 2020, Mme D a été informée que ses arrêts et soins à compter du 1er octobre 2019 ne sont pas pris en charge au titre de son accident de service. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision du 12 mars 2020 : 2. En premier lieu, Mme D soutient que le docteur E, médecin expert, a réalisé ses tests et examens alors qu'elle était habillée, qu'il n'a constaté que 2 cicatrices opératoires alors qu'elle en a 5 et qu'il n'a pas consulté tous les éléments médicaux mis à sa disposition mais seulement quelques rapports. Toutefois Mme D n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces manquements supposés sont, à eux seuls, susceptibles de remettre en cause le déroulement de l'expertise et les conclusions du docteur E du 22 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au stade l'expertise du médecin agréé ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aucun des éléments médicaux produits par l'intéressée, qui ne se prononcent pas sur la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident de service, ne sont susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport du médecin agréé concluant qu'elle est guérie des suites de son accident à compter au 7 septembre 2017. La circonstance qu'elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er juillet 2017 ou que le 7 septembre 2017 corresponde à la veille de sa première opération est à cet égard sans influence. Par ailleurs, si les conclusions du Dr C l'ayant expertisé le 26 septembre 2017 indiquent que l'état de l'intéressée ne pouvait être consolidé à cette date, ces conclusions sont néanmoins justifiées par l'existence de soins de suite et le rapport indique au demeurant qu'une expertise devait être prévue trois mois après pour se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 5 juin 2020 : 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 12 mars 2020 que la date de guérison de l'état de santé de Mme D résultant de son accident de service du 23 mai 2017 a été fixée au 7 septembre 2017. Par suite, alors qu'il appartenait à l'administration de la placer dans une position régulière au regard du service et que cette dernière a pris en charge ses arrêts et soins au titre de cet accident pour la période 24 mai 2017 au 30 septembre 2019, elle était tenue de placer l'intéressée en congé ordinaire de maladie à compter du 1er octobre 2019. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée de rétroactivité illégale. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a fixé au 7 septembre 2017 la date de guérison de son accident reconnu imputable au service par décision du 25 janvier 2018 et la décision du 5 juin 2020 l'informant que ses arrêts et soins à compter du 1er octobre 2019 ne sont pas pris en charge au titre de son accident de service. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006483_20230202
Données disponibles
- Texte intégral