TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006485_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2020 et le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon, Mme G C, MM. F A, H B et I E, représentés par Me Senegas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commune de Chambéry révélée par l'installation au mois de novembre 2019 de trois potelets dans la cour intérieure de l'hôtel de Cordon, ainsi que d'annuler les décisions en date des 9 janvier et 10 mars 2020 refusant de les retirer ;
2°) d'enjoindre à la commune de Chambéry de retirer les trois potelets sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision d'installer les potelets a été prise par un auteur dont il n'est pas possible de contrôler la compétence ;
- elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne précise pas les nom, prénom et qualité de leur auteur ;
- elle n'a été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les décisions méconnaissent l'article 3 de l'arrêté municipal du 28 juin 2004 ;
- elles méconnaissent l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elles ne sont pas justifiées, nécessaires et proportionnées aux impératifs de l'ordre public et portent atteinte au droit d'accès des riverains à la voie publique et à leur droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chambéry fait valoir que :
- les décisions attaquées ne font pas grief ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du maire de Chambéry du 28 juin 2004 portant prescription de mesures particulières de prévention du risque incendie pour les immeubles bâtis anciens et leur accessibilité par les services de secours dans la vieille ville et ses faubourgs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Billet, représentant les requérants et de Me Laurent, représentant la commune de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision révélée du mois de novembre 2019, le maire de la commune de Chambéry a décidé d'installer des potelets empêchant le stationnement dans la cour intérieure de l'hôtel de Cordon. Par deux décisions du 9 janvier et du 10 mars 2020, le maire a refusé de retirer les potelets. Les requérants demandent désormais l'annulation de ces trois décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des échanges de courriers entre les requérants et le maire de Chambéry que celui-ci a décidé d'installer trois potelets empêchant la circulation des véhicules dans leur cour intérieure de l'hôtel de Cordon, comme le révèle le courrier du 9 janvier 2020. Une telle décision présentent le caractère d'une mesure de police administrative en ce qu'elle a pour finalité de prévenir ou de faire cesser une menace pour l'ordre public. Par suite, elle est contestable devant le juge administratif et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision initiale susceptible de recours doit être écartée. Quant aux décisions du 9 janvier et du 10 mars 2020, elles sont également susceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir.
3. En deuxième lieu, l'un des potelets a été scellé sur la propriété privée des requérants. Ceux-ci ont nécessairement intérêt pour agir à l'encontre des décisions attaquées.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires () les incendies () " Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ".
5. Les décisions explicites du 9 janvier et du 10 mars 2020 se référant à l'arrêté de police municipale visé ci-dessus, les trois décisions attaquées doivent être regardées comme étant prises sur ce fondement. Or, si le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde, il ne peut pas, au titre de ces mêmes dispositions, prendre une mesure permanente et définitive conduisant à réaliser des aménagements fixes sur un terrain privé. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Chambéry retire les potelets installés au mois de novembre 2019. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambéry doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du maire de la commune de Chambéry d'installer les trois potelets, révélée par la pose des potelets au mois de novembre 2019 ainsi que ses décisions du 9 janvier et du 10 mars 2020 sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Chambéry de procéder au retrait des trois potelets dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Chambéry versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'hôtel de Cordon et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
Le premier assesseur,
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006485Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2006485_20230523