TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006491_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui permettre d'exercer son droit d'accès aux données en cause.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'accès aux données en cause.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- M. B n'est pas inscrit au FPR au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ;
- aucune information ne peut être communiquée s'agissant des autres données figurant aux I et au II de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- M. B n'est pas inscrit au FPR au titre des 1° à 7° et 9° du III du même article de ce décret, ni au titre du IV ;
- aucune information ne peut être communiquée s'agissant des données figurant au titre du V de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2020, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au ministre de l'intérieur le 11 juillet 2019 d'exercer son droit d'accès direct au fichier des personnes recherchées (FPR). Par décision du 22 août 2019, le ministre de l'intérieur lui a refusé le droit d'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans ce fichier. M. B a ensuite saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le 27 août 2019 d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au FPR. Par lettre du 10 décembre 2019, la présidente de la CNIL l'a informé qu'un magistrat de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la commission. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le FPR.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision attaquée du 22 août 2019 au plus tard à la date du 27 août 2019, date à laquelle il a produit ladite décision à l'appui de sa demande d'accès indirect au FPR présentée devant la CNIL. Il est en outre constant que ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la lettre du 10 décembre 2019 par laquelle la présidente de la CNIL a informé M. B du refus de communication opposé par le ministre de l'intérieur a été notifiée à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 14 décembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée le 17 avril 2020, est tardive et par suite irrecevable. Il s'ensuit que ladite requête doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006491/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2006491_20230310
Données disponibles
- Texte intégral