TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006491_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B Lagrange née C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme globale de 810 952 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme Lagrange pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, mises en recouvrement le 31 octobre 2014 pour les années 2010 à 2012, et le 30 avril 2015 pour l'année 2013. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est éligible aux dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ; - elle méconnaît l'article 214 du code civil ; - elle méconnait l'article 220 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Lagrange née C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, la SCP Vitani Bru, mandataire judiciaire de Mme Lagrange née C dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Lagrange née C est mariée à M. Lagrange, avocat à Castres qui a été condamné pour des abus de confiance commis de 2010 à 2013, consistant dans le détournement de fonds opérés au préjudice de ses clients. Après exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a rehaussé les revenus déclarés par M. Lagrange et a mis en recouvrement à l'égard de M. Lagrange et de Mme Lagrange née C au titre de la responsabilité solidaire, la somme totale de 856 394 euros. Par courrier du 23 juillet 2020, Mme Lagrange née C a demandé à l'administration fiscale de la décharger de cette responsabilité solidaire. Cette demande a été rejetée par décision du 14 octobre 2020. Par la présente requête, Mme Lagrange née C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (). / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsqu'à la date de la demande : / () ; / a) le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; / c) les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) l'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () ". 3. Une demande de décharge légale de responsabilité solidaire fondée sur les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts qui constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions, ne se rattache ni au contentieux de l'assiette ni à celui du recouvrement et n'est pas plus assimilable à une demande gracieuse. Il appartient au juge administratif statuant sur une décision par laquelle l'administration rejette totalement ou partiellement une telle demande, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit du demandeur à être déchargé de son obligation solidaire de paiement qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que si Mme Lagrange née C produit aux débats quatre attestations faisant état que dès 2006, son époux a quitté le domicile conjugal, n'y revenant que quelques mois fin 2011 - début 2012, aucune décision de divorce n'est intervenue, aucune procédure n'a été engagée en ce sens, et M. et Mme Lagrange ont continué à établir des déclarations de revenus communes qui supportent comme compte bancaire de référence celui de Mme Lagrange née C qui a, à ce titre, été bénéficiaire en 2020 de remboursements de trop-perçus de la part de l'administration fiscale, alors même que ces trop perçus concernaient des retenues à la source opérées sur les pensions de M. Lagrange. Le fait que la requérante ne soit pas à l'origine des comportements ayant justifié les cotisations supplémentaires est sans influence à ce titre. Dans ces conditions, en considérant que la condition première relative à la rupture de la vie commune posée par l'article 1691 bis du code général des impôts n'était pas remplie, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'article 214 du code civil dispose : " Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. / Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ". D'autre part, aux termes de l'article 220 du même code : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. / La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. () ". 6. Les textes rappelés au point précédent régissent les rapports entre les époux, et non ceux des époux avec les tiers. Dès lors, Mme Lagrange née C ne peut utilement les invoquer dans le cadre du présent litige qui est régi par les seules dispositions du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Lagrange née C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Lagrange née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Lagrange née C et au directeur départemental des finances publiques du département du Tarn. Copie en sera adressée à la SCP Vitani Bru. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006491_20231107
Données disponibles
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