TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006494_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2020 et 17 janvier 2021 sous le n° 2006494, M. B et Mme C D, représentés par Me Faure, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2017. Les requérants soutiennent que : - les sommes qualifiées par l'administration de revenus fonciers ont la nature de dons manuels conformément à la déclaration du 21 septembre 2018 ; - ils ont sollicité la prise en charge en tant que pension alimentaire de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition du logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2020 et 17 janvier 2021 sous le n° 2006495, M. B et Mme C D, représentés par Me Faure, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Les requérants soutiennent que : - les sommes qualifiées par l'administration de revenus fonciers ont la nature de dons manuels conformément à la déclaration du 21 septembre 2018 ; - ils ont sollicité la prise en charge en tant que pension alimentaire de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition du logement ; - s'agissant les revenus d'origine indéterminée, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les revenus d'origine indéterminée et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les autres moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) D A et d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2015, 2016 et 2017, M. et Mme D ont été rendus destinataires de propositions de rectification des 10 décembre, 12 décembre 2018 et 8 avril 2019. Des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces années ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2019. Une réclamation d'assiette a été déposée le 2 janvier 2020 et partiellement rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 16 juin 2020. Par les requêtes précitées, les intéressés demandent la décharge de ces impositions. 2. Les requêtes n°s 2006494 et 2006495 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par décision du 20 juin 2023, dont le principe avait été mentionné dans les écritures de l'administration, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement partiel des impositions en litige à hauteur de la somme de 39 510 euros, correspondant aux revenus d'origine indéterminée mis initialement à la charge des requérants au titre des années 2015 et 2016. A hauteur de ce montant, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge. Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : 4. Dans le cadre des propositions de rectifications précitées, l'administration a considéré que les sommes de 11 000 et 3 000 euros encaissées par la SCI D A au titre des années respectives 2015 et 2016 de la part de M. et Mme A, parents de Mme D et résidant dans un appartement appartenant à la SCI situé à Charenton-le-Pont, constituaient des revenus fonciers non déclarés. 5. Pour contester cette qualification, les requérants soutiennent, tout d'abord, que l'appartement en cause est mis gracieusement à la disposition des parents de Mme D et que si des sommes ont été encaissées de la part de ces derniers, il ne s'agit pas de loyers, mais de sommes permettant de rembourser leurs dépenses de la vie courante. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes en cause ont été encaissées sur le compte bancaire de la SCI D A de sorte que ces sommes ne peuvent être qualifiées de remboursements de dépenses. 6. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les sommes en cause constituent des dons manuels ainsi qu'il ressort de la déclaration qu'ils ont soumise aux droits d'enregistrement le 21 septembre 2018 en cours de contrôle et que cette déclaration est opposable au service. Toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'enregistrement d'un acte auprès de l'administration fiscale n'a pas pour effet de le rendre opposable à l'administration, mais seulement de lui donner date certaine. En outre et en tout état de cause, il est constant que la déclaration de don manuel en cause mentionne que la bénéficiaire des sommes versées par M. et Mme A est Mme D, alors que les sommes en cause ont été encaissées sur le compte bancaire de la SCI et non sur celui des requérants. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les sommes en cause constituaient des dons manuels. 7. Enfin, les requérants soutiennent qu'ils sont en droit de déduire de leurs revenus l'avantage en nature accordé aux parents de Mme D par la mise à disposition de l'appartement précité. Toutefois, ils n'établissent pas l'état de besoin des intéressés et ne peuvent se prévaloir de l'existence d'une quelconque pension alimentaire, dès lors que l'appartement en cause appartient à la SCI et non aux requérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du surplus des impositions contestées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 39 510 euros accordé par l'administration en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2006494
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006494_20230720