TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006522_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 29 août 2020 sous le numéro 2006522, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 septembre et 14 novembre 2020, 27 et 30 juin et 15 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B C demande au tribunal d'annuler les délibérations du 27 juillet 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse a approuvé le compte administratif du budget principal de la commune pour l'année 2019, le compte portant affectation des résultats du compte administratif pour 2019 dans le budget principal de l'année 2020 et le compte de gestion du budget principal pour l'année 2019.
Elle soutient que :
- le président de séance n'a pas été formellement élu, en méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ;
- la nomination directe de la première adjointe par le maire méconnaît l'article L. 2121-21 du même code ;
- l'ordre du jour ne prévoyait pas la présentation du compte de gestion et de l'affectation des résultats, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire était absent lors du vote du compte de gestion et de la délibération d'affectation des résultats puisqu'il était sorti de la salle ;
- les comptes administratifs ont été votés avant les comptes de gestion ;
- les comptes ont été votés sans présentation des données financières ;
- la délibération d'affectation des résultats du compte administratif est dépourvue de base légale dès lors que la délibération concernant le compte administratif est illégale ;
- l'ordre du jour présenté n'a pas été respecté ;
- les inscriptions des recettes et des dépenses dans le compte administratif sont insincères ;
- les délibérations adoptées durant le conseil municipal du 27 juillet 2020 sont irrégulières du fait de l'absence de communication des informations propres à favoriser la décision des conseillers municipaux ;
- le compte de gestion est irrégulier car il retrace des dépenses non autorisées par le conseil municipal et n'ayant pas fait l'objet du contrôle a minima du comptable ;
- les restes à réaliser ne sont pas sincères et la délibération y afférente est illégale ;
- le maire avait l'obligation de solliciter une décision du conseil municipal avant d'engager des dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- les écritures en défense de la commune dans l'instance ne sont pas recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 6 juillet 2022, la commune de Thorame-Basse, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production des délibérations attaquées du 27 juillet 2020 ;
- le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 juillet 2020 ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2020 sous le numéro 2007124, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 et 20 novembre 2020, 27 et 30 juin et 15 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B C demande au tribunal d'annuler les délibérations du 27 juillet 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse a approuvé le compte administratif du budget de la régie de l'eau pour l'année 2019, le compte portant affectation des résultats du compte administratif pour 2019 dans le budget de la régie de l'eau de 2020 et le compte de gestion de cette régie pour l'année 2019.
Elle soutient que :
- le président de séance n'a pas été formellement élu, en méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ;
- la nomination directe de la première adjointe par le maire méconnaît l'article L. 2121-21 du même code ;
- l'ordre du jour ne prévoyait pas la présentation du compte de gestion et de l'affectation des résultats, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire était absent lors du vote du compte de gestion et de la délibération d'affectation des résultats puisqu'il était sorti de la salle ;
- les comptes administratifs ont été votés avant les comptes de gestion ;
- les comptes ont été votés sans présentation des données financières ;
- la délibération d'affectation des résultats du compte administratif est dépourvue de base légale dès lors que la délibération concernant le compte administratif est illégale ;
- l'ordre du jour présenté n'a pas été respecté.
- les inscriptions des recettes et des dépenses dans le compte administratif sont insincères ;
- les délibérations prises durant le conseil municipal du 27 juillet sont irrégulières du fait de l'absence de communication des informations propres à favoriser la décision des conseillers municipaux ;
- le compte de gestion est irrégulier car il retrace des dépenses non autorisées par le conseil municipal et n'ayant pas fait l'objet du contrôle a minima du comptable ;
- les restes à réaliser ne sont pas sincères et la délibération y afférente est illégale ;
- le maire avait pour obligation de solliciter une décision du conseil municipal avant d'engager des dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- les écritures en défense de la commune dans l'instance ne sont pas recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 6 juillet 2022, la commune de Thorame-Basse, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production des délibérations attaquées du 27-juillet 2020 ;
- le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 juillet 2020 ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par deux ordonnances du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction de ces deux instances a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Alzieu-Biagini, représentant la commune de Thorame-Basse.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs délibérations du 27 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse a approuvé le compte administratif du budget principal de la commune pour l'année 2019, le compte de gestion du comptable relatif au budget principal et l'affectation des résultats du compte administratif de l'année 2019 dans le budget principal de l'année 2020. Il a également approuvé ces actes budgétaires concernant la régie des eaux de la commune. Mme C, en sa qualité de conseillère municipale, demande au tribunal d'annuler ces délibérations.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2006522 et 2007124 émanent de la même requérante, présentent à juger des questions connexes concernant le budget principal de la commune et le budget de la régie des eaux, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
3. Par une délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal de Thorame-Basse, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, a donné délégation à son maire pour la durée de son mandat aux fins notamment d'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre celle-ci dans les actions engagées contre elle devant toutes les juridictions, incluant le pouvoir de présenter des observations en défense dans les présentes instances et le recours à l'assistance d'un avocat. Il ressort en outre de la consultation du site internet de la commune de Thorame-Basse librement accessible tant au juge qu'aux parties, que, par une décision du 9 mai 2022 prise en application de cette délégation, le maire a signé une convention d'assistance juridique avec la SELARL APAetC. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les mémoires produits en défense pour le compte de la commune ne seraient pas recevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Il ressort des conclusions des requêtes que Mme C a demandé l'annulation des délibérations du conseil municipal du 27 juillet 2020 et non des comptes-rendus de la séance de ce conseil. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme C a produit les délibérations attaquées du 27 juillet 2020. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Thorame-Basse, tirées du défaut de caractère décisoire des actes attaqués et de leur absence de production, ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations approuvant les comptes administratifs pour l'année 2019 du budget principal et du budget de la régie des eaux :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ". L'article L. 1612-12 de ce code prévoit que : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice () ".
6. Il ressort du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 27 juillet 2020 que celui-ci a été réuni, pour le vote du compte administratif 2019, sous la présidence de Mme A, première adjointe, sans toutefois porter la mention de l'élection de cette présidente. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier, notamment d'aucune pièce produite en défense, que le conseil municipal aurait élu Mme A comme présidente, alors que Mme C fait valoir que celle-ci a été simplement désignée par le maire en exercice en sa qualité de conseillère municipale la plus âgée. La circonstance qu'aucune opposition n'ait été manifestée lors de la séance du conseil municipal en ce qui concerne la désignation de la première adjointe par le maire pour présider le vote des comptes administratifs ne permet pas de regarder la formalité de l'élection de la présidente comme accomplie par le simple fait de l'assentiment de la majorité des conseillers municipaux, ni qu'un consensus des membres de l'assemblée délibérante sur le choix du président de la séance au cours de laquelle les comptes administratifs ont été adoptés serait né. Dès lors, les deux délibérations attaquées, qui ont approuvé les comptes administratifs pour l'année 2019 du budget principal et du budget de la régie des eaux de la commune, ont été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-14.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Les dispositions précitées de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales qui définissent les modalités de présidence de la séance du conseil municipal examinant les comptes administratifs, portent sur les conditions du scrutin dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, et présentent pour les conseillers municipaux une garantie qui se rapporte à l'exercice de leur mandat. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune, soumises à leur délibération, c'est-à-dire le projet de la décision à prendre par le conseil municipal ainsi que tous les documents requis pour apprécier le sens, la portée et la validité de ce projet. Par ailleurs, le maire est tenu de communiquer les documents se rapportant aux affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération aux conseillers municipaux qui en font la demande avant la séance, dans un délai permettant à ceux-ci de prendre connaissance des documents avant la séance du conseil municipal.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, par courrier du 21 juillet 2020, soit le jour de la réception de la convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle devaient être adoptés les comptes administratifs pour l'année 2019 du budget principal de la commune et celui de la régie des eaux, demandé la communication des copies des comptes administratifs et de gestion de ces budgets qui n'étaient pas joints à la convocation, et qu'aucune réponse ne lui a été apportée concernant les comptes de gestion. Dès lors que le compte de gestion constitue un document financier permettant d'apprécier la pertinence des données mentionnées dans le compte administratif, Mme C n'a pas disposé d'une pièce utile au vote de la délibération portant approbation des comptes administratifs et a ainsi été privée d'une garantie.
10. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme C contre ces actes, les deux délibérations du 27 juillet 2020 par lesquelles le conseil municipal de Thorame-Basse a approuvé les résultats définitifs des comptes administratifs, pour l'année 2019, du budget principal et du budget de la régie des eaux de la commune sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations portant affectation des résultats des comptes administratifs pour l'année 2019 :
11. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation () indique les questions portées à l'ordre du jour () ".
12. Il ressort des convocations adressées aux conseillers municipaux que seules les approbations des comptes de gestion du budget principal et de la régie des eaux de l'année 2019 figuraient à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 juillet 2022, et qu'aucune mention n'a été portée relativement à l'examen de l'affectation des résultats du budget principal de l'année 2019 et de la régie des eaux de la même année. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que les délibérations portant affectation des résultats des comptes administratifs de l'année 2019 pour le budget principal et la régie des eaux sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, qui a privé les conseillers municipaux d'une garantie dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
13. En tout état de cause, eu égard à l'illégalité dont les délibérations approuvant les comptes administratifs pour l'année 2019 sont entachées, ainsi qu'il a été rappelé aux points 5 à 10, les délibérations du même jour portant affectation des résultats des budgets principal et de la régie des eaux pour 2019 sont dépourvues de base légale, ainsi que le fait valoir la requérante, et doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations approuvant les comptes de gestion au titre de l'année 2019 :
14. Aux termes de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. / Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. ".
15. Par un courrier du 21 juillet 2020, Mme C a été convoquée au conseil municipal du 27 juillet 2020 au cours duquel ont été adoptées les délibérations approuvant les comptes de gestion au titre de l'année 2019 des budgets principal et de la régie des eaux, ces points figurant à l'ordre du jour joint à la convocation. Mme C a sollicité, par mail adressé à la commune, le 21 juillet 2020, la copie des comptes de gestion du budget principal et du budget de la régie des eaux, qui ne lui ont pas été transmis, ainsi qu'il a été dit au point 9, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 8. La commune se borne en défense à soutenir qu'elle a fait preuve d'un manque de diligence en évoquant le contexte de demandes récurrentes de la requérante de communication de documents administratifs et qu'elle a fait le choix d'une communication desdites informations le jour du conseil municipal, soit le lundi 27 juillet 2020. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait été proposé à Mme C, qui en avait fait la demande, de consulter les dossiers lors de la séance du conseil municipal. Dans ces conditions, cette méconnaissance du droit d'information des élus a privé Mme C d'une garantie substantielle dans l'exercice de ses fonctions et a ainsi été de nature à entacher d'illégalité les délibérations contestées relatives aux comptes de gestion. Le moyen doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre ces actes, que Mme C est fondée à demander l'annulation des délibérations de la commune de Thorame-Basse visées au point 1.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances, la somme que la commune de Thorame-Basse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 27 juillet 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Thorame-Basse a adopté les comptes administratifs des budgets principal et de la régie des eaux pour l'année 2019, a affecté les résultats de ces comptes et a approuvé les comptes de gestion de ces budgets pour l'année 2019 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thorame-Basse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Thorame-Basse.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 juillet 2022
ORCA_21VE00129_20220705TA1330 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006522_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2006522_20230330