CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00129_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2006522 du 17 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, M. B, représenté par Me Mohamed, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant malien né le 17 mars 1982 à Lamdidou, qui a déclaré être entré en France le 15 août 2014, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 octobre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2014 et se prévaut de l'intensité de ses liens avec ce pays, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, si M. B a été employé du 21 novembre 2016 au 31 mai 2019 en qualité de manutentionnaire, a bénéficié d'une promesse d'embauche au sein d'une Sarl TME en tant qu'ouvrier polyvalent en 2019 puis a été employé dans ces mêmes fonctions par une société Pronet en 2020, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une intégration socioprofessionnelle d'une qualité particulière. De plus le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, ne justifie pas de la réalité des liens allégués en n'établissant pas, en particulier, la présence sur place de sa sœur en situation régulière ni celle de ses cousins. Au demeurant, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celui de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
8. En premier lieu, après avoir apprécié la situation de M. B, le préfet a estimé sans commettre d'erreur que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. B n'établit pas le contraire en soutenant qu'il réside habituellement en France depuis six ans, qu'il y a noué de nombreux liens personnels et qu'il est intégré professionnellement. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. Il ressort des termes de cette décision que celle-ci est fondée sur la situation irrégulière en France du requérant, la durée de son séjour dans ce pays, l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle qu'elle ressort notamment de ses déclarations, et sur la précédente mesure d'éloignement, notifiée le 7 juillet 2016 et jamais exécutée, dont il a fait l'objet. Au demeurant, M. B ne conteste pas sérieusement avoir fait l'objet de cette mesure alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement réceptionné un pli adressé par le préfet de police le 7 juillet 2016. Ainsi, pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient et, en tout état de cause, n'a commis aucune erreur d'appréciation.
9. En second lieu, les motifs mentionnés au point précédent, sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et pour en fixer la durée, ont été exposés dans les termes mêmes dans lesquels cette décision a été libellée. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément. Le préfet a donc, en tout état de cause, suffisamment motivé sa décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00129_20220705
TA1330 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00129_20220705
Données disponibles
- Texte intégral