TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006523_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 13 octobre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 792 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. 2°) de le décharger de cette somme. Il soutient qu'il est de bonne foi et que la somme litigieuse est déjà recouvrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de M. B à l'encontre du bien-fondé de l'indu sont irrecevables dès-lors qu'il n'a pas formé de recours gracieux ; - les versements déjà réalisés par M. B ne concernent pas l'indu d'allocation de logement social ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. M. B était bénéficiaire de l'allocation de logement social depuis 2016 pour son logement situé à Grenoble. Un contrôle réalisé sur le dossier de M. B a révélé qu'il exerçait une activité professionnelle depuis 2017. La réintégration de ces revenus dans son dossier a généré un indu d'allocation de logement social d'un montant total de 955 euros comprenant 792 euros pour la période de janvier à avril 2018 et de 203 euros pour le mois de novembre 2018. Le 5 mars 2020, M. B a recouvré la somme de 203 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement social pour le mois de novembre 2018. Par une contrainte émise le 13 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à la charge de M. B la somme de 792 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement social pour la période de janvier à avril 2018. M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'opposition : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". En vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'allocation de logement social indûment versés. 4. En l'espèce, si M. B soutient avoir déjà procédé au remboursement de l'indu d'allocation de logement social en litige et qu'il produit trois chèques d'un montant de 322,56 euros chacun, il résulte toutefois de l'instruction que ces sommes correspondent au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 967,68 euros mis à sa charge par le département de l'Isère le 25 juin 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a procédé au remboursement de l'indu d'allocation de logement social de 792 euros et à demander l'annulation de la contrainte du 13 octobre 2020. 5. La requête de M. B doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006523
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006523_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006523_20221228
Données disponibles
- Texte intégral