TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006556_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août, 26 octobre 2020 et 29 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de réexamen tendant au bénéfice de congés bonifiés pour deux séjours en Guadeloupe du 30 décembre 2017 au 4 mars 2018 puis du 1er avril au 3 juin 2019. Il soutient que : - le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'est pas compétent pour de nouveau refuser l'octroi de congés bonifiés, dès lors que le tribunal administratif de Marseille avait annulé le 8 juin 2020 une précédente décision de refus aux motifs qu'il justifiait de transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ; - la décision portant refus des congés bonifiés est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comporte aucune considération de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ; - la condition de service effectif depuis 36 mois au moment des demandes de congés bonifiés, en vertu des dispositions de l'article 6 et 9 du décret du 20 mars 1978 ne lui était pas opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande sa mise hors de cause, dès lors qu'il appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de défendre dans cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par un courrier du 29 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du tribunal administratif de Marseille n° 1707325 et n°1902787 du 8 juin 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, affecté depuis le 1er septembre 2013 à la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Marseille demande l'annulation de la décision en date du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour deux séjours en Guadeloupe du 30 décembre 2017 au 4 mars 2018 et du 1er avril au 3 juin 2019. En ce qui concerne la période du 30 décembre 2017 au 4 mars 2018 : 2. Les décisions juridictionnelles qui prononcent une annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache tant à son dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. 3. Pour refuser le bénéficie des congés bonifiés à M. B, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a estimé que l'intéressé n'avait pas encore transféré le centre des intérêts matériels et moraux en Guadeloupe lors de sa demande effectuée le 24 janvier 2017 tendant à l'admettre au bénéfice des congés bonifiés pour la période du 30 décembre 2017 au 4 mars 2018. Toutefois, par un jugement n° 1707325-1902787 du 8 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 avril 2017, portant refus d'octroi des congés bonifiés pour la même période, au motif que le centre des intérêts matériels et moraux de M. B avait été transféré en Guadeloupe, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 8 juin 2020, ce dont les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 29 novembre 2022, refuser de l'admettre au bénéfice des congés bonifiés pour cette période pour le même motif que celui qui avait été invalidé par le juge. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse du 13 août 2020 en tant qu'elle refuse un congé bonifié à M. B pour la période du 30 décembre 2017 au 4 mars 2018. En ce qui concerne la période du 1er avril au 3 juin 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, pour rejeter, par la décision attaquée du 13 août 2020, la demande d'attribution d'un congé bonifié présentée par M. B, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s'est fondé sur la seule présence de son épouse en Guadeloupe, des attaches de de cette dernière sur territoire métropolitain, de la présence des enfants de M. B à Nîmes, de sa domiciliation bancaire en Alsace et du caractère temporaire de sa première affectation en Guadeloupe. Si la décision contestée comporte ainsi une motivation en fait, elle ne comporte toutefois pas l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est également fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2020 en ce qu'elle lui refuse un congé bonifié pour la période du 1er avril au 3 juin 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 aout 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRICLe greffier, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2006556_20221219