TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_1902787_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 novembre 2019 et le 29 juillet 2022, M. A C demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Lyon. Il soutient que les délibérations par lesquelles la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ". 2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée des actions en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur le même fondement qui ont fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décisions de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrées sous le numéro 20LY03766 et 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 décembre 2022
DTA_2006556_20221219TA6924 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1902787_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902787_20230224
Données disponibles
- Texte intégral