TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA31 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006569_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2020, 12 mars 2021 et 14 mars 2022, la société anonyme (SA) d'habitation à loyer modéré (HLM) Promologis, représentée par Me Ponsart, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ayant accepté, par une décision du 24 septembre 2014, sa demande de restitution partielle de la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales trouve à s'appliquer ; - en tout état de cause, le BOI-TPS-TS-20-30 n'exclut pas toutes les livraisons à soi-même du calcul du rapport d'assujettissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 : 00. Un mémoire, enregistré le 22 mars 2022 et produit par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, représentant la SA HLM Promologis. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'habitation à loyer modéré (HLM) Promologis exerce une activité de location de logements sociaux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vu assujettir à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018 par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge. En ce qui concerne l'application de la doctrine : 2. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : /1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 3. Lorsqu'un contribuable, à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, et l'administration fiscale ont entendu se placer devant les juges du fond exclusivement sur le terrain de la doctrine fiscale et qu'ainsi, en n'articulant aucun moyen sur le terrain de la loi fiscale, ils excluent la loi des débats, la juridiction n'est pas tenue d'examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte. 4. D'une part, la SA HLM Promologis ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 110 de l'instruction référencée BOI-TPS-TS-20-30 du 15 mai 2019 dès lors que celle-ci est postérieure aux périodes d'imposition en litige. Au surplus, l'utilisation par l'administration de l'adverbe " notamment " entend signifier que les sommes citées ensuite comme ne pouvant être incluses dans le chiffre d'affaire ne le sont qu'à titre d'exemples. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque. 5. D'autre part, si La société soutient, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que la décision d'acceptation partielle de sa réclamation préalable, en date du 24 septembre 2014, a validé son assujettissement à la taxe sur les salaires à compter de l'année 2010 et que, ce faisant, l'administration s'est prononcée sur son régime fiscal et a validé celui pratiqué antérieurement, il résulte de l'instruction que la décision en cause ne comporte aucune motivation et qu'elle se borne à prononcer le dégrèvement d'une partie des cotisations de taxe sur les salaires mises à la charge de la requérante pour la seule année 2010. Par suite, la SA HLM Promologis n'est pas fondée à se prévaloir de la décision du 24 septembre 2014 qu'elle invoque pour remettre en cause les cotisations de taxe sur les salaires en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge pour les années 2016, 2017 et 2018. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la SA HLM Promologis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA HLM Promologis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA HLM Promologis et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006569_20230413
Données disponibles
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