TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006582_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 sous le numéro 2006582, Mme A C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le département de la Savoie l'a placée en congé pour invalidité imputable au service, en tant que ce placement intervient à titre provisoire du 31 août 2020 au 15 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de prendre un arrêté la plaçant en congé pour invalidité imputable au service à titre conservatoire ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il présente un caractère provisoire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que le département disposait de suffisamment d'éléments pour reconnaître l'imputabilité au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le département de la Savoie, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la décision de placement en congé de maladie imputable au service à titre provisoire ne faisant pas grief à l'intéressée ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020 sous le numéro 2007723, Mme A C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le département de la Savoie l'a placée en congé pour invalidité imputable au service, en tant que ce placement intervient à titre provisoire du 16 octobre 2020 au 13 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de prendre un arrêté la plaçant en congé pour invalidité imputable au service à titre conservatoire ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il présente un caractère provisoire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que le département disposait de suffisamment d'éléments pour reconnaître l'imputabilité au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le département de la Savoie, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la décision de placement en congé de maladie imputable au service à titre provisoire ne faisant pas grief à l'intéressée ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Auger, représentant le département de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est employée depuis 2008 par le département de la Savoie en qualité de puéricultrice au sein de la maison sociale du département de Maurienne. Le 27 janvier 2020, elle a notifié à son employeur un arrêt de travail dû à un syndrome d'anxiété réactionnelle intense, suite au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi de la part de son coordonnateur d'équipe. Une expertise médicale a été réalisée, à la demande du département, par le docteur B le 23 avril 2020. Dans l'attente de la réunion de la commission de réforme, qui s'est finalement tenue le 1er décembre 2020, le département de la Savoie a, par un arrêté du 2 septembre 2020, placé Mme C en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire du 31 août 2020 au 15 octobre 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le département a renouvelé ce placement à titre provisoire du 16 octobre 2020 au 13 décembre 2020. Dans la présente instance, Mme C demande l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils présentent un caractère provisoire et non conservatoire. 2. Les requêtes susvisées ayant pour objet la situation du même fonctionnaire et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer en un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. " Aux termes de l'article 37-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. /Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ". 4. Les arrêtés contre lesquels Mme C dirige ses conclusions à fin d'annulation constituent une mesure provisoire, prévue par l'article 37-5 du décret précité lorsque l'instruction de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service n'est pas terminée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de refuser cette imputabilité et ne lui font, dès lors, pas grief. Il suit de là que de telles conclusions sont irrecevables, ainsi que le fait valoir le département de la Savoie en défense. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme C doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions par Mme C, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Savoie au même titre. DECIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006582 - 2007723
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TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2006582_20221230
Données disponibles
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