TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006582_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2012830 du 17 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n° 2006582, M. B A, représentée par Me Bignan, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2020 par laquelle le centre d'expertise et de ressources titres de Nantes a rejeté son recours préalable formé contre la décision portant refus de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français portant des mentions équivalentes ;
2) d'enjoindre au centre d'expertise et de ressources titres de Nantes de lui délivrer un permis de conduire autorisant la conduite de véhicule de catégorie C et CE dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- de nationalité algérienne, il a sollicité après son arrivée en France auprès du centre d'expertise et de ressources de Nantes (Cert) l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français qu'il a reçu le 30 avril 2020, étant précisé qu'ayant l'autorisation de conduire des véhicules jusqu'à 19 T, il a sollicité que soient inscrites les catégories C, CE, C1E, D et D1, sachant que le Cert ayant fait éditer un nouveau permis le 7 juillet 2020 en n'ajoutant que la catégorie C1E, il a formé le 12 août 2020 un recours gracieux auprès du Cert afin de modifier son permis de conduire et aucune réponse n'ayant été apportée par le Cert, une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2020 contre laquelle il se pourvoit ;
- cette décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que selon son permis de conduire algérien, il peut conduire en France des véhicules nécessitant les permis C et CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, adressé au Tribunal administratif de Nantes le 29 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;
- l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. A la suite de la réception le 30 avril 2020 de son permis de conduire français qui visait les catégories B1, B, C1 et BE, il a demandé que soient inscrites également les catégories C, CE, C1E, D et D1. Si le centre d'expertise et de ressources titres de Nantes (Cert) a fait éditer un nouveau permis le 7 juillet 2020 comportant la catégorie C1E, il n'a pas fait droit à sa demande s'agissant des catégories C, D1, D et CE. Le silence gardé par le Cert de Nantes sur le recours gracieux de M. A du 12 août 2020 s'agissant des permis des catégories C, D1, D et CE a fait naître une décision implicite de rejet le 18 octobre 2020 dont M. A demande l'annulation.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, née le 18 octobre 2020 du silence gardé par l'administration sur son recours du 12 août 2020. Dès lors, cette décision n'étant pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie d'une motivation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Et aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) () ".
4. D'autre part, selon l'article R. 221-4 du code de la route : " I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : () Catégorie C : Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur. () Catégorie C1E : Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ; Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes. Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes. Catégorie CE : Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. () ". Il résulte de ces dispositions que la catégorie de permis de conduire C1E, reconnue à M. A dans son permis de conduire français, permet la conduite de véhicules dont le poids total autorisé en charge ne peut excéder 12 tonnes, et que les catégories C et CE que la décision attaquée lui refuse ne prévoient pas de limitation supérieure au poids total autorisé en charge.
5. Le permis de conduire algérien de M. A mentionne la catégorie algérienne C1 qui autorise la conduite de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sans excéder 19 tonnes. Aucune autre des catégories de son permis de conduire algérien n'autorise la conduite d'un véhicule automobile d'un poids total autorisé en charge supérieur à 19 tonnes. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son permis de conduire algérien présenterait des catégories équivalentes aux permis de conduire français C et CE, et que l'administration devait l'autoriser à conduire des véhicules sans limite supérieure de poids total autorisé en charge en lui reconnaissant ces permis français. Dès lors, et M. A ne faisant valoir aucun autre moyen, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
(Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique)
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 juin 2023
DTA_2006582_20230613TA3130 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006582_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2006582_20230630
Données disponibles
- Texte intégral