TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006586_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2020 et 5 août 2022, M. E C et Mme B C, représentés par Me Bozon du cabinet Saillet et Bozon, demandent au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie à leur verser la somme de 11 677,60 euros en réparation des préjudices qui leur ont été causés par la réalisation de travaux de confortement des berges du Gelon au droit de leur propriété ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête, qui vise à l'indemnisation de dommages consécutifs à la réalisation de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative et est bien recevable ; elle n'est pas tardive ; ils n'ont pas encore obtenu l'indemnisation de l'intégralité des dommages qu'ils ont subis ; - la responsabilité sans faute du syndicat pour dommage de travaux publics causé à des tiers est engagée ; - les dommages subis présentent un lien de causalité direct avec les travaux en litige et un caractère grave et spécial ; - leurs préjudices sont constitués par les frais de remise en état de leur propriété, pour un montant de 7 677,60 euros, et par un préjudice de jouissance pour un montant de 4 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 16 septembre 2022, le syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie, représenté par Me Tissot du cabinet CDMF, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande des époux C tendant à l'exécution forcée d'un contrat de droit privé, la juridiction administrative est incompétente ; - la requête est tardive et dépourvu d'objet ; - les préjudices invoqués ont déjà été réparés, ne sont pas établis, ou résultent de la propre faute des requérants ; - ils n'ont subi aucun dommage grave et spécial ; - les préjudices invoqués résultent de l'attitude d'obstruction des requérants, et donc de leur propre faute ; - les requérants ne sont ni recevables ni fondés à invoquer la responsabilité pour faute du syndicat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme F, - et les observations de Me Sansiquet, représentant le syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme C sont propriétaires depuis le 6 février 2012, sur le territoire de la commune de Chamousset, de deux parcelles cadastrées B 139 et B 842 qui jouxtent les berges du ruisseau du Gelon et sur lesquelles sont édifiées leur maison d'habitation. Au cours de l'année 2019, le syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie a entrepris la réalisation de travaux d'enrochement afin de conforter les berges du Gelon. Par la présente requête, les époux C demandent au tribunal de condamner le syndicat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de ces travaux. 2.Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3.Les époux C soutiennent que les travaux en litige leur ont causé un préjudice financier constitué par les frais de remise en état de leur propriété, dont ils justifient par la production d'un devis portant sur des travaux de reprise du remblai en terre végétale et d'engazonnement, de pose d'une clôture avec portillon en sommet de berge, et de plantation d'une haie basse d'arbustes et de trois arbres fruitiers, ainsi qu'un préjudice de jouissance. 4.Cependant, en premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la demande du syndicat, les travaux de reprise du remblai en terre végétale et d'engazonnement ont été réalisés par la société Eiffage à compter du mois d'octobre 2020, une convention d'autorisation de passage en vue de leur réalisation ayant été signée par les époux C le 15 octobre 2020, soit avant même l'introduction de leur requête. Dès lors, la réalité de ce préjudice n'est pas établie. 5.En deuxième lieu, s'agissant de la plantation d'une haie basse d'arbustes, il résulte de l'instruction que si une telle haie, située en limite de propriété des requérants, a dû être arrachée pour permettre la réalisation des travaux de confortement, une haie équivalente a d'ores et déjà été replantée, sans que l'état de l'instruction ne permettent de déterminer la personne ayant réalisé ces travaux. Les requérants se bornent à cet égard à se prévaloir d'un simple devis, sans justifier en avoir personnellement supporté le coût. Dans ces conditions, la réalité du préjudice correspondant au coût de replantation de cette haie n'est pas établie. 6.En troisième lieu, s'agissant de la pose d'une clôture avec portillon en sommet de berge, il résulte de l'instruction qu'avant l'engagement des travaux de confortement, seule la haie basse d'arbuste susmentionnée empêchait l'accès direct aux berges du ruisseau depuis la propriété des époux C. Si cette haie a dû été arrachée pour la réalisation de ces travaux, celle qui a été ensuite replantée a vocation à avoir le même rôle que l'ancienne. Dans ces conditions, la pose d'une clôture avec portillon n'apparaît pas nécessaire pour sécuriser l'accès aux berges depuis leur propriété et ne peut dès lors être regardée comme présentant un lien de causalité direct avec les travaux de confortement des berges du Gelon. 7.En quatrième lieu, s'agissant du préjudice de jouissance, les époux C font valoir que l'arrachage des arbres hauts en bordure de berge, sur une parcelle propriété de la commune de Chamousset, leur a causé une perte d'intimité, ainsi qu'une perte de protection contre les fortes chaleurs en période estivale. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'enrochement des berges du Gelon était nécessaire afin de protéger les bâtiments les jouxtant des risques d'affouillement, ce qui imposait l'arrachage définitif des arbres en cause, les dommages invoqués sont inhérents à l'existence même de l'ouvrage public et présentent le caractère de dommage permanent. Eu égard à la nature de l'ouvrage et aux risques qu'il a vocation à prévenir, ces dommages ne présentent pas un caractère grave qui excéderait les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter sans indemnité dans l'intérêt de son implantation et de sa conservation. 8.En cinquième lieu, si les époux C demandent l'indemnisation du coût de plantation de trois arbres fruitiers, les attestations qu'ils produisent ne permettent d'établir que l'arrachage d'un seul prunier en cours de travaux, et surtout, ne justifient pas que celui-ci se trouvait bien sur leur propriété et ne faisait pas partie des arbres se trouvant sur la parcelle propriété de la commune de Chamousset, qui ont dû être arrachés pour permettre la réalisation des travaux d'enrochement. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, les époux C ne sont pas fondés à demander une indemnisation à ce titre. 9.Enfin, si les époux C soutiennent qu'à la suite de la réalisation des travaux de confortement, le cours du ruisseau serait devenu plus bruyant en raison du fait que des pierres auraient été déposés dans son lit, ils n'apportent aucun élément pour en justifier. Ils ne sont donc pas fondés à demander une indemnisation à ce titre. 10.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat, que les conclusions indemnitaires des époux C doivent être rejetées. 11.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux C la somme demandée par le syndicat au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme B C et au syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2006586
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TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2006586_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel