TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006589_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2006589, les 23 août, 24 août, 8 septembre, 25 octobre, 27 octobre, 28 octobre, 30 décembre 2020, 9 février, 7 mars, 14 mai, 22 mai, 14 juillet, 2 août, 12 septembre 2021, 12 janvier, 19 janvier, 3 juillet, 15 et 16 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 par laquelle le comptable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi a poursuivi le recouvrement d'une somme de 3 723,50 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'exécuter cette annulation sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le premier jour de la notification de la décision à intervenir et de lui reverser toutes les sommes éventuellement perçues illégalement ; 3°) de lui accorder des délais de paiement pour les taxes foncières des années 2020 et 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle n'est redevable que de la moitié des cotisations de taxes foncières en cause, correspondant à sa quote-part dans l'indivision post-communautaire avec son ex-époux ; - l'administration ne pouvait rembourser à ce dernier les versements qu'elle a effectués ; - elle a demandé plusieurs fois le sursis de paiement à raison de la taxe foncière de l'année 2019 ; - l'action en recouvrement est prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2020, 15 janvier, 12 février, 3 mai, 12 juillet, 9 novembre 2021, 9 mars et 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est prématurée et donc irrecevable, que l'intéressée n'est désormais redevable des cotisations de taxes foncières en litige qu'à raison de sa quote-part d'indivisaire et que les autres moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. II) - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2009863, les 1er décembre, 7 décembre 2020, 7 janvier, 28 février, 8 mars, 24 avril, 22 mai, 7 juillet, 3 août, 7 novembre, 15 décembre 2021, 20 janvier, 3 juillet, 21 août, 28 août et 16 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 par laquelle le comptable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi a poursuivi le recouvrement d'une somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les locaux vacants des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'action en recouvrement de la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2016 est prescrite ; - elle n'est redevable, en sa qualité de co-indivisaire, que de la moitié des cotisations en cause ; - la vacance du logement n'est pas volontaire, mais résulte du comportement de son ex-époux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 4 mai, 9 novembre 2021, 10 février et 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer partiel dès lors que le comptable public a donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur contestée à hauteur de 50 % de la dette et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les autres moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. III) - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2010514, les 18 décembre 2020, 7 janvier, 8 janvier, 27 février, 7 mars, 24 avril, 22 mai, 3 août, 7 novembre 2021, 19 janvier, 3 juillet et 16 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 par laquelle le comptable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi a poursuivi le recouvrement d'une somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les locaux vacants des années 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 28 octobre 2020 rejetant sa réclamation ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'action en recouvrement de la taxe sur les locaux vacants au titre des années 2016 et 2017 est prescrite ; - la vacance du logement n'est pas volontaire, mais résulte du comportement de son ex-époux ; - ce dernier réside dans le logement en cause depuis le mois de septembre 2018, de sorte que la taxe pour les logements vacants au titre des années 2018 et 2019 n'est pas due ; - le signataire des mémoires en défense n'a pas délégation pour ester en justice au nom de l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier, 4 mai 2021, 11 mars et 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer partiel dès lors que le comptable public a, d'une part, prononcé le dégrèvement des taxes sur les locaux vacants des années 2018 et 2019 par décision du 30 avril 2021 et, d'autre part, donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur contestée à hauteur de 50 % de la dette et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les autres moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les actes de poursuite contestés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2006589, 2009863 et 2010514 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Des cotisations de taxe foncière ont été mises en recouvrement au titre des années 2017 à 2019 à raison d'un bien situé à Orly appartenant à l'indivision post-communautaire ouverte entre Mme A et M. D de Saint-Martin, son ex-époux. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020, le comptable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi a poursuivi le recouvrement de ces cotisations auprès de Mme A pour une somme de 3 723,50 euros. Des cotisations de taxe sur les locaux vacants à raison de ce même bien ont été mises en recouvrement au titre des années 2016 à 2019 à l'encontre de la même indivision. Le comptable précité en a poursuivi le recouvrement de ces taxes à l'encontre de Mme A par une autre saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 pour un montant de 5 762 euros. Par les requêtes précitées, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de ces deux saisies administratives à tiers détenteur. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que le comptable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi a, par décision du 30 avril 2021 intervenue postérieurement à l'enregistrement des requêtes, prononcé le dégrèvement des taxes sur les locaux vacants des années 2018 et 2019 et a, les 21 septembre 2020 et 3 août 2022, donné mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur contestées afin de limiter l'obligation de la requérante de payer les taxes foncières et les taxes sur les locaux vacants restant en litige à hauteur de sa quote-part dans l'indivision post-communautaire précitée. A hauteur de ce dégrèvement et de ces mainlevées, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes. Sur la qualité du signataire des mémoires déposés pour le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne : 4. Mme A soutient, dans ses dernières écritures, qu'en l'absence de justification du droit d'ester en justice du signataire des mémoires de l'administration, il convient de les écarter des débats. Toutefois et en tout état de cause, la circonstance que le signataire des mémoires en défense présentés au nom de l'Etat, qui se bornent à conclure au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions des requêtes, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité des actes de poursuite et décisions attaqués. Sur la fin de non-recevoir invoquée par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne : 5. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (). Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a, par la requête n° 2006589, contesté devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020, sans justifier de l'intervention préalable d'une décision de l'administration rejetant une opposition à poursuite. Dans ces conditions, cette requête est prématurée et donc irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Il convient donc d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Sur les conclusions relatives aux cotisations de taxes sur les logements vacants des années 2016 et 2017 restant en litige : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". 8. Si Mme A soutient que l'action en recouvrement des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2016 et 2017 serait prescrite en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que ces taxes ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017, soit moins de quatre ans à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020. Le moyen doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'après la mainlevée du 3 août 2022 intervenue à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 449318 du 23 juin 2022, l'obligation de la requérante au paiement des cotisations de taxes sur les locaux vacants en cause a été limitée à hauteur de sa quote-part dans l'indivision post-communautaire précitée. Mme A n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 pour le surplus de ces taxes qui lui incombe personnellement. 10. En troisième lieu, si la requérante fait état de procédures de surendettement ouvertes à son encontre, celles-ci sont postérieures à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur en litige et sont donc sans incidence sur la validité de cet acte de poursuite. 11. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la vacance du logement n'est pas volontaire, mais résulte du comportement de son ex-époux, une telle considération qui a trait au bien-fondé de l'impôt, à la supposer établie, est également sans incidence sur la validité de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur du 23 juillet 2020 doivent, après prise en compte du dégrèvement et des mainlevées, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais de justice : 13. Mme A n'établissant pas avoir exposé des frais dans le cadre de ces instances, sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à hauteur du dégrèvement des taxes sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019 intervenu le 30 avril 2021 ni à hauteur des mainlevées des saisies administratives à tiers détenteur intervenues les 21 septembre 2020 et 3 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2006589
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 juillet 2022
DTA_2010514_20220720TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006589_20221110
Conseil d'État23 juin 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:449318.20220623Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006589_20221110