TA931ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010514_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 11 octobre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Vince, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 pour un montant total de 287 726 euros, dont 216 858 euros d'impôt sur le revenu, 19 758 euros de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 27 448 euros d'intérêts de retard et 23 662 euros de majorations, accompagnée du versement des intérêts moratoires prévus aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'indemnité transactionnelle conclue entre eux et la société ITM Entreprise, d'un montant de 1 000 000 euros, doit être regardée comme réparant dans son intégralité leur préjudice moral et est de ce fait non-imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 19 octobre 2021, la direction des vérifications nationales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2021. Par ordonnance du 26 août 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 1er novembre 2021. Par ordonnance du 14 octobre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021. Une mise en demeure a été adressée le 4 mai 2021 au ministre de l'économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, premier conseiller, - les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A étaient adhérents du groupement des Mousquetaires, animé par la société anonyme ITM Entreprises, en leur qualité de dirigeants de la société Fonques, franchisée de l'enseigne Intermarché appartenant au groupement des Mousquetaires. Les requérants ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 30 janvier 2012 avec la société TM Entreprises en raison de la cession du contrat d'adhésion au groupement et des contrats d'enseigne liant les sociétés Fonques, SCI Likouta et De Meilly au groupement des Mousquetaires. En application de cette convention, ils ont perçu une somme de 1 000 000 euros. Par une proposition de rectification du 24 novembre 2015, l'administration a indiqué imposer cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts, au titre de l'année 2012. En dépit des observations formulées le 28 janvier 2016, l'administration a confirmé ces rectifications et les a mises en recouvrement, le 30 avril 2017, pour un montant de 287 726 euros. La réclamation contentieuse formée par les requérants a donné lieu à une décision de rejet. Ainsi, M. et Mme A, en raison de ce rejet, le 20 août 2020, de leur réclamation contentieuse, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 287 726 euros au titre de l'année 2012, dont 216 858 euros d'impôt sur le revenu, 19 758 euros de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 27 448 euros d'intérêts de retard et 23 662 euros de majorations Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / () ". Une indemnité versée en exécution d'un accord transactionnel ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu. Il appartient à l'administration d'apprécier la portée des stipulations auxquelles se sont engagées les parties à un tel accord, et, sans être tenue par la qualification donnée par elles, de donner à ces stipulations, sous le contrôle du juge de l'impôt, la qualification juridique appropriée pour l'application de la loi fiscale. 3. Il résulte de l'instruction que la somme de 1 000 000 euros versée en application de l'accord transactionnel conclu le 30 janvier 2012 entre les requérants, à hauteur de 800 000 euros s'agissant de M. A et 200 000 euros s'agissant de Mme A, et la société ITM Entreprises avait pour objet de mettre un terme aux contestations nées ou pour prévenir les contestations à naître procédant des rapports nés de leur contrat d'adhésion et de leurs relations contractuelles de toute nature. 4. M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont subi aucune perte de revenus personnels, notamment de salaires des années 2009 à 2012, et que l'indemnité transactionnelle du 30 janvier 2012 n'avait donc eu pour objet que de compenser une perte de revenus personnels pour les requérants. Ils ajoutent que si M. A était rémunéré par la société Fonques, ce n'était pas le cas de Mme A. Ils ajoutent également que les préjudices moraux indemnisés au titre de l'accord transactionnel du 30 janvier 2012 comprennent aussi notamment les attaques et critiques qui ont porté atteinte à la notoriété et à la crédibilité de M. A dans le secteur de la grande distribution et qui ont eu des répercussions sur son épouse et sa famille, ses deux fils s'étant vus par ailleurs interdire leur entrée dans le groupement des Mousquetaires. 5. L'administration fait valoir que la société Fonques versait chaque année à M. A une rémunération déclarée à l'impôt sur le revenu en catégorie des traitements et salaires de respectivement 83 891 euros, 92 753 euros, 99 307 euros pour les années 2009, 2010 et 2011, et qu'en conséquence de la transaction survenue le 30 janvier 2012, M. et Mme A ont cédé les titres de la société Fonques, se sont désengagés des fonctions qu'ils y exerçaient et ne pouvaient ignorer la perte des revenus versés par cette même société. Par ailleurs, si M. et Mme A font état de leurs autres revenus issus de la société Bomowo devenue Groupe MBW, ceux-ci sont étrangers à leurs revenus tirés de la société Fonques et de leur participation au groupement Intermarché. La fraction non-imposable retenue à 50% tient ainsi compte de ces éléments ainsi que du temps passé à la direction de la société Fonques, à savoir 12 ans, de l'âge de M. et de Mme A au moment de la signature de la transaction, à savoir 49 et 57 ans, et des difficultés pour retrouver un emploi, des revenus perçus pendant leur activité, des pertes de revenus versés par la société Fonques à M. et Mme A. 6. Il résulte de l'instruction que d'une part, M. et Mme A ne contestent pas utilement que la cession de titres de la société Fonques et le désengagement de M. A de cette société en conséquence de l'accord du 30 janvier 2012 avaient pour effet l'arrêt d'une rémunération versée à M. A par cette même société et donc une perte de revenus pour M. et Mme A. Par ailleurs, si les requérants font état de préjudices moraux quant à la perte de notoriété qu'aurait connu M. A, les articles de presse et documents qu'ils produisent à cet effet ne l'établissent pas, soulignant par ailleurs plutôt les qualités et la stratégie de M. A quand il dirigeait la société Fonques. De même, s'ils soutiennent que leurs deux enfants se sont vus interdire l'entrée dans le groupement des Mousquetais, ils ne produisent aucune pièce pour en justifier et en quoi M. et Mme A eux-mêmes en auraient été lésés. Par ailleurs, les stipulations du protocole d'accord du 30 janvier 2012 précisent que les sociétés ITM Entreprises et SCM affirment n'être en rien responsables des préjudices personnels évoqués par M. et Mme A et que ce même accord ne saurait valoir reconnaissance par chacune des parties du bienfondé des prétentions de l'autre, ni de la réalité ou de la consistance des imputations en cause. Enfin, d'autre part, les requérants ne contestent pas utilement la fraction de 50% retenue par l'administration pour évaluer la part de l'indemnité transactionnelle relevant des seuls préjudices moraux. 6. Il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés pour à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 pour un montant total de 287 726 euros, dont 216 858 euros d'impôt sur le revenu, 19 758 euros de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 27 448 euros d'intérêts de retard et 23 662 euros de majorations. Sur les intérêts moratoires : 7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux intérêt moratoire ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. et Mme A tendant au paiement par lui d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. Iss Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010514
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2010514_20220720
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