TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2206383_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C B, a annulé l'ordonnance n° 2010053 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 7 décembre 2020 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun. Par une requête initialement enregistrée le 5 décembre 2020 sous le n° 2010053, puis sous le n° 2206383, après renvoi, et des mémoires, enregistrés les 7, 12 et 25 juillet 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019 à raison d'un logement situé à Orly. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2020, sous le n° 2010514, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet 2022, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, qui reprend ses conclusions, le Directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement au divorce de M. D et de Mme C B prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2018, celle-ci a été informée de ce qu'une saisie administrative à tiers détenteur avait été notifiée à son employeur le 23 juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, afin de recouvrer la somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019 à raison d'un logement situé à Orly détenu en indivision pour moitié avec son ex-poux. Par une décision du 23 juin 2022, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 2010053 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 7 décembre 2020 par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande de suspension de la saisine administrative litigieuse et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de Melun. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de son obligation de payer. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B élève seule quatre enfants âgés respectivement de 16 ans, 14,5 ans et 12 ans - pour les deux derniers-, alors qu'elle est actuellement en mi-temps thérapeutique et perçoit un traitement de 1693,83 euros et que, parmi ses charges, son loyer s'élève à 3 088,46 euros ; d'autre part, Mme B fait actuellement l'objet d'une procédure de surendettement auprès de la Banque de France qui est en cours à la date de la présente ordonnance. 6. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Selon le II de l'article 232 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les logements vacants " est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () ". Aux termes du III du même article : " La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. ". 8. L'obligation de payer la taxe annuelle sur les logements vacants incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. 9. Or il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présente ni représentée lors de l'audience, que la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à la totalité de la taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019 et non aux seules cotisations représentatives de la quote-part de Mme B dans l'indivision. 10. Dans ces conditions, il existe un doute sérieux quant à l'obligation de Mme B de payer les sommes qui lui sont réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020, afin de recouvrer la somme de 5 762 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les logements vacants dues au titre des années 2016 à 2019. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 juillet 2020 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé : J-Ch. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2206383_20220801
Données disponibles
- Texte intégral