TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2206383_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 et régularisée le 25 janvier suivant, ainsi que deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 juin et 27 août 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté N° PC 066 162 21 C0028 du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rigarda a délivré un permis de construire à M. Moncond'huy en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis rue de la Salonenque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 août 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 26 juillet 2023, la commune de Rigarda, représentée par Me Bonnet, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en tout état de cause, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Rigarda sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rigarda présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Rigarda et à M. A Moncond'huy. Fait à Montpellier, le 2 avril 2025 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2025, La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2206383_20250402