TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206383_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A et Mme D C, représentés E Me Clément, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance n° 2005657-2205658 du 27 juillet 2022 E laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de leur proposer un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 72 heures, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 500 euros E jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'inexécution E le préfet du Nord, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, de la mesure ordonnée E l'article 3 de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2022 justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie d'une astreinte. E un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les services de l'Etat, qui ont pourtant réalisé des efforts pour accroître les capacités des structures d'hébergement, lesquelles ont été portées à plus de 7 000 places sur le territoire du seul département du Nord, ont dans un premier temps été confrontés à la saturation de ce dispositif, puis ont été mis à même, le 24 août 2022, de proposer à la famille des requérants une solution d'hébergement adaptée à leur situation et, ainsi, d'exécuter l'ordonnance n° 2005657-2205658 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 août 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - et les observations orales de Me Clément, avocat de M. A et de Mme C, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance n° 2005657-2205658 du 27 juillet 2022, mais déclare maintenir le surplus des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. E une ordonnance n° 2005657-2205658 du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a notamment enjoint au préfet du Nord de proposer à M. B A et Mme D C, dans un délai de 72 heures, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants. M. A et Mme C demandent au juge des référés de constater l'absence d'exécution de cette ordonnance, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros E jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant à la modification de l'ordonnance du 27 juillet 2022 : 2. Il est constant que, le 24 août 2022, le préfet du Nord a proposé à M. A et Mme C un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs deux enfants et a ainsi exécuté l'article 3 de l'ordonnance du 27 juillet 2022 E laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait ordonné au préfet du Nord d'y procéder. E suite, les conclusions à fin de modification de cette ordonnance sont privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme C à l'aide juridictionnelle. E suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. ORDONNE : Article 1er : M. A et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification de l'ordonnance n° 2005657-2205658 du 27 juillet 2022. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C, à Me Clément, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 29 août 2022. Le président du tribunal, juge des référés, Signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206383
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2206383_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel