TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300570_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A et M. D C demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté N° PC 066 162 21 C0028 du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rigarda a délivré un permis de construire à M. Moncond'huy. Ils soutiennent que : - la construction envisagée affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions des articles 7.1 à 7.5 et 8.6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatifs aux équipements et réseaux, applicables à la zone 4UB où se situe l'unité foncière du projet, issue de deux divisions parcellaires successives, ainsi que du premier alinéa de l'article 684 du code civil, des articles R. 111-2, R. 111-5, L. 421-6 et R. 421-50 du code de l'urbanisme, de l'article R. 110-2 du code de la route et du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie des Pyrénées-Orientales dès lors que le chemin de desserte du terrain d'assiette du projet présente un risque réel pour la sécurité des usagers ; les dispositions des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme, relatives à l'affichage du panneau de permis de construire, n'ont pas été respectées ; des omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet. Vu : - la requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n°2206383, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code civil ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rigarda a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. Moncond'huy. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par les requérants, tels qu'analysés ci-dessus, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, la présente requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D C. Fait à Montpellier, le 2 février 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300570_20230202
Données disponibles
- Texte intégral