TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006641_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, M. C D, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les deux motifs qui la fondent. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 19 décembre 2022 pour le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé le 3 février 2020 contre la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant et le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours formé par M. D et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, s'est fondé sur les mêmes motifs que ceux fondant la décision préfectorale du 2 décembre 2019, à savoir le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs et des institutions de la République française et la circonstance que l'intéressé n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables. 4. S'agissant du motif tiré du caractère insuffisant de la connaissance par M. D des valeurs et des institutions de la République française, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 18 novembre 2019, que le requérant n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française ou a apporté des réponses confuses témoignant d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Si le requérant attribue ces insuffisances à la prise d'anxiolytiques, le certificat médical produit ne permet pas, en tout état de cause, de l'établir. Le niveau B1 de maîtrise de la langue française par M. D, ainsi que l'obtention de plusieurs certificats d'aptitude, l'un de " citoyen de la sécurité civile ", l'autre de " conduite d'engins en sécurité ", d'une " habilitation électrique " et d'une attestation d'aptitude professionnelle à la conduite de véhicules de transport avec chauffeur, ne sont pas de nature à établir le caractère suffisant de la connaissance par l'intéressé de l'histoire de France et des valeurs et des institutions de la République française. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. S'agissant du motif tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de M. D, il est constant que l'intéressé, à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, ne travaillait pas et bénéficiait seulement d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur de taxi. S'il avait procédé en 2018 à l'immatriculation d'une société de couverture, zinguerie, étanchéité et isolation intérieure et extérieure et nettoyage de voitures, M. D ne retirait pas de revenus de cette activité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision attaquée, qui rejette sa demande de naturalisation, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006641_20230124
Données disponibles
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