TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006649_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, les 1er et 29 novembre 2020, le 26 décembre 2020, le 5 janvier 2021, les 3, 7 et 10 février 2021, les 21 et 27 septembre 2021 et les 26 et 28 décembre 2021, ont été présentés par M. A C. Par un courrier notifié le 30 décembre 2021, le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, demandé à M. C de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens qu'il entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre au tribunal. Ce courrier informait l'intéressé que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'il n'y serait pas statué et qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 janvier 2022, M. C demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé la communauté d'agglomération de Paris Val-de-Marne (CAPVM) à défricher 1,6607 hectares de bois situés sur la parcelle cadastrée section AM n°360 sise sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux formé le 10 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne et à la communauté d'agglomération de Paris Val-de-Marne (CAPVM) de prendre en compte les mesures tendant à "éviter, réduire, compenser" (ERC) les effets de l'autorisation sur l'environnement qu'il propose ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que: - il a soulevé une question prioritaire constitutionnalité par un mémoire distinct enregistré le 7 février 2022 ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que l'article L. 341-4 du code forestier sur lequel il se fonde n'est pas conforme à l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), au 15 du I de la charte sociale européenne, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit communautaire et à l'article 11 de la constitution luxembourgeoise et au droit international des Nations Unies ; - l'article L. 213-7 du code de justice administrative, en ce qu'il prévoit de recueillir l'accord des parties préalablement à une médiation, n'est pas conforme au considérant 19 et aux articles 1.1 et 4.1 de la directive 2008/52/CE ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 214-30 du code forestier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît l'article L. 341- 5 du code forestier et en ce qu'il est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le calcul de la compensation ne se fonde que sur la seule valeur vénale agricole de la parcelle considérée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de dérogation exceptionnelle prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement est datée du 18 juillet 2019, postérieurement à l'arrêté attaqué, et que cette dérogation, qui n'a été accordée que le 10 janvier 2020, nécessitait la mise en œuvre de plusieurs mesures tendant à "éviter, réduire, compenser" (ERC) dont l'exécution n'est en rien garantie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit le déplacement d'une mare sur la parcelle 2B, voisine du bois de l'étang, laquelle n'existe pas; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain faisant l'objet de l'autorisation de défrichement est situé dans le périmètre de la Cité Descartes, que les polluants du Grand Paris Express sont rejetés directement dans le milieu naturel et compte tenu de la circonstance que la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 incluse dans le Bois de l'Etang est jonchée d'immondices. Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 janvier, le 14 février et les 5, 23 et 26 mars 2022, M. A C, soutient également que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 341-2 du code forestier ; - le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'un conflit d'intérêt au sens de l'article L. 122.1 V bis du code de l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier et le 24 décembre 2021 et les 3 et 18 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que: - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2022, l'Office national des forêts (ONF) conclut au rejet de la requête. L'ONF soutient que: - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 214-30 du code forestier est inopérant dès lors que le régime forestier n'est pas applicable aux bois de la commune de Champs-sur-Marne. Une ordonnance du 21 mars 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 4 avril 2022. Des mémoires présentés par le requérant ont été enregistrés les 28 mai et 8 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et plus particulièrement la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son préambule ; - la convention d'Aarhus ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par M. C été enregistrée le 10 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération de Paris Val-de-Marne (CAPVM) a déposé une demande, le 29 juin 2018, auprès du préfet de Seine-et-Marne, afin d'obtenir une autorisation de défricher 1,6607 hectares de bois situés sur la parcelle cadastrée section AM n°360 sise sur le territoire de la commune de Champs-sur-Marne, en vue de construire sur ce terrain un centre aquatique de 4 000m². Par un arrêté du 24 juin 2019 la préfète de Seine-et-Marne a autorisé ce défrichement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant : 2. En premier lieu, si, pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2019, par lequel la préfète de Seine-et-Marne a délivré à la CAPVM une autorisation de défricher, M. C invoque les stipulations énoncées à l'article 6 paragraphe 9 de la convention d'Aarhus, celles-ci créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par le requérant pour justifier de son intérêt à agir. 3. En deuxième lieu, pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2019, M. C se prévaut également des dispositions de l'article L. 110-2 du code de l'environnement selon lequel " il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne ". Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'ouvrir à tout citoyen un intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir en l'absence de justification d'un intérêt particulier lésé. Si M. C se prévaut, en outre, des dispositions de l'article 2 de la Charte de l'environnement selon lesquelles " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ", ces dispositions ne sauraient non plus, par elles-mêmes, conférer à toute personne qui les invoque un intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de toute décision administrative qu'elle entend contester. 4. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il aurait le devoir de préserver l'environnement, en vertu des articles L. 2131-9 et L. 5211- 3 du code général des collectivités territoriales, l'acte attaqué est un arrêté préfectoral qui ne trouve pas son fondement dans ce code. Ainsi, l'intéressé ne saurait en tout état de cause justifier d'un intérêt à agir à ce titre. 5. En quatrième lieu, M. C, qui se borne à invoquer l'ensemble des textes généraux sus énoncés, sans établir un lien avec sa situation personnelle, ne se prévaut d'aucun droit qu'il détiendrait à titre individuel auquel la décision porterait atteinte, ni, en tout état de cause, d'aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que la mesure attaquée serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien alors, au demeurant, qu'il est domicilié à plus de 4 kilomètres du terrain concerné par l'autorisation attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 24 juin 2019 de la préfète de Seine-et-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'ensemble des autres conclusions de la requête, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne, à la communauté d'agglomération de Paris Val-de-Marne et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006649
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2006649_20221125
Données disponibles
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