TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006651_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques l'a informé de la reprise d'un indu de rémunération d'un montant de 696,64 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de requalifier ses congés de maladie ordinaires en télétravail pour la période du 2 mars au 24 mai 2020. Il soutient que : - la retenue sur traitement pratiquée est mal-fondée dès lors qu'il aurait dû bénéficié de la possibilité de télétravailler ; - ses arrêts de travail ont été rendus nécessaires en raison de la configuration de son poste de travail qui lui permettait de travailler uniquement depuis un centre des impôts proche de chez lui mais pas à domicile ; - son administration ne lui a pas proposé de travailler à son domicile et ne l'a pas avisé du risque de diminution de son traitement passé trois mois de congés de maladie ordinaire ; - le médecin du travail aurait enjoint d'alterner le télétravail à domicile et au centre des impôts le plus proche de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend au prononcé d'une injonction à titre principal, - subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°2000-301 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B titularisé en qualité d'inspecteur des finances publiques le 1er septembre 2008, exerce ses fonctions, depuis le 1er janvier 2015, au sein du service des systèmes d'information des services centraux de la Direction générale des finances publiques. M. B a bénéficié de congés de maladie ordinaire pour la période du 1er mars au 24 mai 2020. Par lettre du 8 juillet 2020, le directeur du service d'appui des ressources humaines de la direction générale des finances publique informait le requérant qu'une reprise d'un indu de rémunération d'un montant de 696,64 euros allait être effectuée à partir de sa fiche de paie de juin 2020 dans la limite de la quotité saisissable et jusqu'à extinction de la dette. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 précitée et qu'il soit enjoint à l'administration de requalifier ses congés de maladie ordinaire octroyés pour la période du 1er mars au 24 mai 2020 en période de télétravail. 2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, dans sa rédaction issue de l'article 94 (V) de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (). ". D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige ; " Le fonctionnaire en activité a droit :/() 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. () ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au 8 juillet 2020 : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". L'article 27 de ce même décret précise : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B a adressé à l'administration quatre arrêts de travail pour la période du 1er mars 2020 au 24 mai 2020 motivé par l'état de santé du requérant constaté par son médecin. Aucun de ces arrêts ne fait mention de la possibilité de modalités de travail adaptées, en particulier en télétravail. De plus, si le requérant invoque que ses arrêts de travail ont été rendus nécessaires du fait de l'impossibilité pour l'administration d'adapter la configuration de son ordinateur, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, pas plus qu'il ne justifie avoir sollicité un aménagement de ses conditions de travail entre le 1er mars et le 24 mai 2020. De même, il n'établit pas que le médecin du travail aurait enjoint d'alterner le télétravail au centre des impôts de Sens et à son domicile, étant en tout état de cause relevé, que le requérant indique dans ses écritures que cette recommandation aurait été formulée postérieurement à une intervention médicale du 18 mai 2020. En outre, il n'appartient pas à l'administration, à laquelle un de ses agents adresse un arrêt de travail établi par un médecin, de lui proposer en lieu et place de l'octroi de congé de maladie auquel il a droit statutairement, de télétravailler ou de l'informer au préalable de la diminution de traitement après trois mois de congés de maladie ordinaire par période de douze mois consécutifs. Enfin, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté nationale invoque, sans être contredit, que l'intéressé avait atteint le seuil des quatre-vingt-dix jours de congés maladie ordinaire pendant une période de douze mois consécutifs à la date du 16 mai 2020, après avoir bénéficié de congé maladie ordinaire du 15 au 24 juillet 2019 puis du 21 au 25 octobre 2019, avant de bénéficier à nouveau de congé de maladie ordinaire du 1er mars 2020 au 24 mai 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, que la requête de M. B doit être rejetée et par voie de conséquence ses conclusions d'injonction tendant à la requalification de ses congés de maladie pour la période du 1er mars 2020 au 24 mai 2020 en période de télétravail. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006651_20231220
Données disponibles
- Texte intégral