TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006657_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2020 et le 7 janvier 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres) a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire malgache contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son dossier était complet en février 2019, et qu'à cette date il existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar ; - l'administration a fait une application rétroactive de la législation et de la réglementation applicable, qui méconnaît les dispositions de l'article 2 du code civil ; - le motif de retrait de Madagascar sur la liste des pays ayant un accord de réciprocité est que les conditions de délivrance des permis de conduire dans ce pays ne répondent plus aux exigences françaises ; toutefois, la requérante a obtenu son permis de conduire malgache en 2012, date à laquelle existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar, quand les conditions de délivrance du permis de conduire malgache étaient conformes aux attentes de la France ; - son dossier n'a été traité que quinze mois après sa réception, ce qui la conduit à s'interroger sur les pratiques de l'administration ; - la requérante est mère de famille et le fait de devoir repasser les épreuves du permis de conduire constitue une charge importante d'un point de vue financier et temporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par la directrice du centre d'expertise et de ressources titres de Nantes en exercice, conclut au rejet de la requête. Il indique qu'il a reçu le 27 mai 2020 le recours gracieux de la requérante contre la décision en litige. Il soutient, en outre, que : - à la date de la décision attaquée, aucun accord formel de réciprocité n'existait entre la France et Madagascar en matière d'échange de permis de conduire ; - la date de dépôt de la demande d'échange ne fait que relever l'existence d'un dépôt mais ne constitue pas une situation juridique définitive ; Par ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, a sollicité le 12 février 2019 l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Par une décision du 19 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et Madagascar en matière d'échange de permis de conduire. Le recours gracieux exercé le 27 mai 2020 par la requérante a été implicitement rejeté en raison du silence conservé par l'administration pendant deux mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2020. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 applicable depuis le 5 novembre 2017 : " Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. /. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code, dans sa rédaction applicable également depuis le 5 novembre 2017 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. En l'espèce, il est constant que le 19 mai 2020, date à laquelle l'administration s'est prononcée sur la demande d'échange de permis de conduire de Mme C, il n'existait plus d'accord de réciprocité entre la France et Madagascar en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de refuser l'échange du permis de conduire malgache de la requérante contre un permis de conduire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un accord de réciprocité était en vigueur à la date d'enregistrement de sa demande est inopérant. En outre, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du code civil doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme C entend se prévaloir de ce que le retrait de Madagascar de liste des Etats et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français en vertu d'accords bilatéraux ou de pratiques réciproques d'échange des permis de conduire a été motivé par la circonstance que les conditions de délivrance du permis de conduire par cet Etat ne répondent plus aux exigences françaises et européennes. La requérante précise qu'en revanche à l'époque où elle a obtenu son permis de conduire, les conditions de délivrance du permis de conduire malgache étaient conformes aux attentes de la France. Toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle l'administration a statué sur le demande d'échange présentée par Mme C, il n'existait pas d'accord de réciprocité pour l'échange des permis de conduire entre la France et Madagascar. Dans ces conditions, et indépendamment du motif de retrait de Madagascar de la liste précitée, le préfet était tenu de rejeter la demande de la requérante, faute d'accord de réciprocité entre ces Etats. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante disposait d'un permis de conduire malgache délivré en 2012, soit avant le retrait de Madagascar de la liste des Etats entretenant des pratiques de réciprocité ou ayant conclu des accords de réciprocité avec la France, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de refuser l'échange du permis de conduire de la requérante, délivré par les autorités malgaches, le moyen tiré de ce qu'un tel refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et de la charge induite par la préparation des épreuves et le passage des épreuves du permis de conduire français ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme C ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée du 19 mai 2020 qu'elle a subi un délai d'instruction anormalement long pour le traitement de sa demande d'échange de permis de conduire étranger qu'elle a déposé le 12 février 2019, que ses messages qui ont été déposés sur la plateforme électronique du centre d'expertise et de ressources titres de Nantes n'ont pas fait l'objet de réponse, qu'elle n'a pas reçu d'attestation de dépôt sécurisé lors du dépôt de sa demande d'échange, dès lors que ces circonstances n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, S. A La greffière, C. RICHEFEU La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006657
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006657_20221125
TA4426 janvier 2024
DTA_2006657_20240126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2006657_20221125
Données disponibles
- Texte intégral