TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006657_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Jacques Megam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplit l'ensemble des critères requis pour acquérir la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car l'erreur de déclaration a été faite de bonne foi et les faits qui lui sont reprochés sont très anciens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est parfaitement intégré en France, n'ayant aucune attache avec son pays d'origine, et participe par le règlement de ses impôts à la contribution aux charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois, né le 8 aout 1985, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès des services du préfet du Rhône, lequel a ajourné sa demande à deux ans par décision du 27 aout 2019. M. B a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 1er octobre 2019, lequel a été rejeté par décision du 2 mars 2020, confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme F, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, a accordé à M. E C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de son bureau, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé à l'appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. 4. La décision attaquée du 2 mars 2020 se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993, précise que M. B a été l'auteur de faits d'escroquerie à Vesoul le 21 janvier 2013 et que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 6. D'une part, pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que ce dernier avait été condamné pour des faits d'escroquerie commis le 21 janvier 2013 à Vesoul. Si M. B fait valoir que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et que depuis son comportement est irréprochable, les faits à l'origine desdites condamnations ne sont pas contestés par le requérant et étaient, en dépit de leur relative ancienneté, au nombre de ceux sur lesquels le ministre pouvait se fonder pour prendre sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. D'autre part, le ministre de l'intérieur a également relevé, dans la décision attaquée, un second motif tiré de ce que M. B avait déclaré à l'administration fiscale, dans ses déclarations de revenus des années 2016 et 2017, son enfant à charge alors que ce dernier réside chez sa mère. 8. Il est constant que M. B a déclaré à tort son enfant comme étant à sa charge auprès de l'administration fiscale. Ainsi, si le requérant justifie avoir procédé à une régularisation de sa situation au cours de l'année 2019, si cette méconnaissance de ses obligations fiscales n'a pas été commise de propos délibéré et si M. B s'est bien acquitté du montant d'imposition qu'il devait, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu décider, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif d'un comportement fiscal sujet à critiques. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, et comme il a été dit aux points 6 et 8, les motifs sur lesquels le ministre de l'intérieur a fondé la décision d'ajournement en litige ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la circonstance que M. B est bien intégré sur les plans familial et professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2020 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, J-K. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006657_20240126
Données disponibles
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