TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006657_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 24 novembre 2023 sous le n°2006657, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 608 832 euros en réparation des frais engagés dans le projet de centrale photovoltaïque et de la distorsion de concurrence avec les concurrents bénéficiant du tarif résultant de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification avant sa mise en œuvre du régime d'aide que constitue l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques ; - l'Etat a créé un déséquilibre de concurrence entre les producteurs d'électricité ; - l'Etat a créé une rupture d'égalité de traitement, violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l'impossibilité de dégager la marge qu'aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société n'établit pas avoir cherché la responsabilité de la société Enédis devant les juridictions judiciaires et avoir été déboutée ; - le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; La société requérante n'établit pas la matérialité des préjudices allégués. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 24 novembre 2023 sous le n°2006663, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 944 569 euros en réparation des frais engagés dans le projet de centrale photovoltaïque et de la distorsion de concurrence avec les concurrents bénéficiant du tarif résultant de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification avant sa mise en œuvre du régime d'aide que constitue l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques ; - l'Etat a créé un déséquilibre de concurrence entre les producteurs d'électricité ; - l'Etat a créé une rupture d'égalité de traitement, violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l'impossibilité de dégager la marge qu'aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société n'établit pas avoir cherché la responsabilité de la société Enédis devant les juridictions judiciaires et avoir été déboutée ; - le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; La société requérante n'établit pas la matérialité des préjudices allégués. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. III. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 24 novembre 2023 sous le n°2006664, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 1 113 652 euros en réparation des frais engagés dans le projet de centrale photovoltaïque et de la distorsion de concurrence avec les concurrents bénéficiant du tarif résultant de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification avant sa mise en œuvre du régime d'aide que constitue l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques ; - l'Etat a créé un déséquilibre de concurrence entre les producteurs d'électricité ; - l'Etat a créé une rupture d'égalité de traitement, violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l'impossibilité de dégager la marge qu'aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société n'établit pas avoir cherché la responsabilité de la société Enédis devant les juridictions judiciaires et avoir été déboutée ; - le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; La société requérante n'établit pas la matérialité des préjudices allégués. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. IV. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 24 novembre 2023 sous le n°2006667, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 678 936 euros en réparation des frais engagés dans le projet de centrale photovoltaïque et de la distorsion de concurrence avec les concurrents bénéficiant du tarif résultant de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification avant sa mise en œuvre du régime d'aide que constitue l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques ; - l'Etat a créé un déséquilibre de concurrence entre les producteurs d'électricité ; - l'Etat a créé une rupture d'égalité de traitement, violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l'impossibilité de dégager la marge qu'aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société n'établit pas avoir cherché la responsabilité de la société Enédis devant les juridictions judiciaires et avoir été déboutée ; - le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; La société requérante n'établit pas la matérialité des préjudices allégués. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. V. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 24 novembre 2023 sous le n°2006671, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 697 308 euros en réparation des frais engagés dans le projet de centrale photovoltaïque et de la distorsion de concurrence avec les concurrents bénéficiant du tarif résultant de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification avant sa mise en œuvre du régime d'aide que constitue l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques ; - l'Etat a créé un déséquilibre de concurrence entre les producteurs d'électricité ; - l'Etat a créé une rupture d'égalité de traitement, violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l'impossibilité de dégager la marge qu'aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société n'établit pas avoir cherché la responsabilité de la société Enédis devant les juridictions judiciaires et avoir été déboutée ; - le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; La société requérante n'établit pas la matérialité des préjudices allégués. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. VI. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 24 novembre 2023 sous le n°2006673, la SARL Voltafrance 5, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 1 493 349 euros en réparation des frais engagés dans le projet de centrale photovoltaïque et de la distorsion de concurrence avec les concurrents bénéficiant du tarif résultant de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive en méconnaissant son obligation de notification avant sa mise en œuvre du régime d'aide que constitue l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques ; - l'Etat a créé un déséquilibre de concurrence entre les producteurs d'électricité ; - l'Etat a créé une rupture d'égalité de traitement, violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; - il en résulte un préjudice comprenant tous les frais engagés en pure perte pour le développement de son projet de centrale photovoltaïque, l'impossibilité de dégager la marge qu'aurait générée la centrale sur vingt ans en comparaison avec ses concurrents et des frais judiciaires engagés pour faire valoir ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société n'établit pas avoir cherché la responsabilité de la société Enédis devant les juridictions judiciaires et avoir été déboutée ; - le préjudice constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale n'est pas indemnisable ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; La société requérante n'établit pas la matérialité des préjudices allégués. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 mars 2017, Société Enedis (aff. C-515/16) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme C, - les observations de Me Ferrari représentant la SARL Voltafrance 5. Considérant ce qui suit : 1. La société Voltafrance 5 a développé plusieurs projets visant à l'implantation de centrales photovoltaïques. Dans le dossier enregistré sous le n°2006657, la société a déposé un dossier de demande de raccordement pour une installation d'une puissance de 122,5 kWc auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 5 février 2010. Dans le dossier enregistré sous le n°2006663, la société a déposé un dossier de demande de raccordement pour une installation d'une puissance de 175,5 kWc auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 27 juillet 2010. Dans le dossier enregistré sous le n°2006664, la société a déposé un dossier de demande de raccordement pour une installation d'une puissance de 192 kWc auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 30 avril 2010. Dans le dossier enregistré sous le n°2006667, la société a déposé un dossier de demande de raccordement pour une installation d'une puissance de 119 kWc auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 4 août 2010. Dans le dossier enregistré sous le n°2006671, la société a déposé un dossier de demande de raccordement pour une installation d'une puissance de 119 kWc auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 25 août 2010. Dans le dossier enregistré sous le n°2006673, la société a déposé un dossier de demande de raccordement pour une installation d'une puissance de 225 kWc auprès de la société ERDF, devenue ENEDIS, le 12 mai 2010. 2. Dans chacun de ces six dossiers, la demande de raccordement qui aurait dû être instruite dans le délai réglementaire de trois mois ne l'a pas été. Cette faute de l'opérateur de raccordement a empêché la société requérante de retourner les devis de raccordement acceptés avant le 2 décembre 2010. Or, un décret du 9 décembre 2010 rétroactif au 2 décembre 2010 a mis en œuvre un moratoire sur les projets photovoltaïques. Ce texte a eu pour effet de rendre caducs les projets n'ayant pas fait l'objet d'un retour du devis de raccordement avant le 2 décembre 2010. 3. Par des demandes indemnitaires préalables datées du 15 juillet 2020, la société a sollicité l'indemnisation par l'Etat de son préjudice lié à la faute de ce dernier dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Cette demande a fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par ses requêtes, la société Voltafrance 5 demande au tribunal de l'indemniser des préjudices subis à raison de la distorsion de concurrence créée par le défaut de notification de l'arrêté tarifaire photovoltaïque du 12 janvier 2010, de la rupture d'égalité entre les exploitants et de l'atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique. 4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2006657, 2006663, 2006664, 2006667, 2006671 et 2006673 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n°2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par deux arrêtés du 12 janvier 2010, a été abrogé l'arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entraînant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010. 6. D'autre part, l'article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. " L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. " Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'Etat et que l'Etat français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 7. En premier lieu, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime. La société requérante soutient que le défaut de notification du régime d'aide issu de l'arrêté tarifaires de 2010 et le refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne l'ont privée d'une chance de bénéficier des tarifs plus favorables, et sont à l'origine de ses préjudices, tenant, d'une part, à des frais d'études et de conseils exposés en pure perte et, d'autre part, à la perte de marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité. Elle invoque à cet égard la distorsion de concurrence créée avec les exploitants qui ont continué à bénéficier de tarifs plus avantageux. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société requérante n'a pu bénéficier de conditions tarifaires plus favorables, c'est en raison des agissements de la société ERDF, devenue Enedis, qui n'a pas instruit sa demande de raccordement dans les délais réglementaires. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués. 8. En deuxième lieu, la société requérante ne peut invoquer un préjudice résidant dans l'impossibilité de dégager sur vingt ans la marge qu'aurait généré les centrales du fait de la rupture d'égalité et de distorsion de concurrence entre elle et les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités. D'une part, ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique que la requérante du fait notamment de la date de raccordement au réseau électrique ou de la date de conclusion des contrats de rachat d'électricité. D'autre part, ce préjudice, comme celui résultant du coût des études, reste hypothétique dans la mesure où la société n'a pas construit les centrales projetées et ne justifie pas davantage de l'impossibilité de les réaliser. En outre, l'illégalité entachant l'arrêté du 12 janvier 2010 en raison de la violation par l'Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission européenne statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de sécurité juridique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions indemnitaires de la société Voltafrance 5 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Voltafrance 5 demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SARL Voltafrance 5 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Voltafrance 5, au secrétaire général du Gouvernement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. A Le président, JP. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoireen ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006657-2006663-2006664-2006667-2006671-2006673
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2006657_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel