TA786ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006664_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme C B, représentée par Me Debord, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Vésinet à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise par le refus de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vésinet une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute en refusant de la titulariser dès lors que les appréciations négatives des deux derniers rapports sont dépourvues de tout fondement ; - son préjudice est direct et certain dès lors qu'elle se trouve aujourd'hui sans emploi ; - ce préjudice s'élève à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le centre hospitalier du Vésinet, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été employée en contrat à durée déterminée par le centre hospitalier du Vésinet du 1er juillet au 31 octobre 2014 puis du 1er novembre 2014 au 12 avril 2015 et enfin du 13 avril 2015 au 31 août 2017. Le 23 octobre 2017, Mme B a été placée en stage en vue de sa titularisation au grade d'agent des services hospitaliers qualifié. Le 14 octobre 2019, sa hiérarchie a émis un avis défavorable à sa titularisation. Le 6 novembre 2019, la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable à cette titularisation. Par une décision du 20 novembre 2019, le centre hospitalier du Vésinet a décidé de ne pas titulariser Mme B et, en conséquence l'a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2020. Par un recours gracieux en date du 20 janvier 2020, Mme B a contesté cette décision. Par un courrier du 24 mars 2020, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Le 12 juin 2020, Mme B a présenté au centre hospitalier une demande indemnitaire d'un montant de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes par l'établissement. Le 12 juin 2020, le centre hospitalier a rejeté cette demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Vésinet à lui verser la somme de de 50 000 euros en réparation de la faute résultant du refus de la titulariser dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. (). Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. () ". 3. Mme B soutient à l'appui de sa requête que ses fiches d'évaluations étaient satisfaisantes, qu'elle a participé à plusieurs formations et qu'elle a été admise au concours d'aide-soignante de l'institut de formation d'aides-soignants Camille Claudel au mois de juin 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que les évaluations de Mme B font état pour l'année 2019, d'oublis dans l'organisation de ses tâches et dans la mise en place des protocoles de bio nettoyage, ainsi que d'irrégularités dans l'exécution de ses prestations. Il résulte également de l'instruction que Mme B avait bénéficié, à l'issue de sa première année de stage, d'une année de prolongation en vue de parfaire ses compétences. Or, en dépit de cette année supplémentaire, sa hiérarchie a estimé que ses résultats ne lui permettaient pas de remplir les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié. Enfin, la circonstance que Mme B a réussi le concours d'aide-soignante est sans incidence sur le bien-fondé de la décision par laquelle le centre hospitalier a décidé de ne pas procéder à sa titularisation, dès lors que les missions d'un aide-soignant sont différentes de celles d'un agent des services hospitaliers. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier du Vésinet aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de procéder à sa titularisation dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifié. 4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Vésinet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier au même titre. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Vésinet formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier du Vésinet. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006664_20221128
Données disponibles
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