TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006677_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 2006677, M. A C, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de son premier jour d'arrêt, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder en conséquence à la régularisation financière de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 59 673,69 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime, depuis plus de trois ans, de faits de harcèlement moral de la part de ses élèves, de ses collègues et de la direction de son établissement, qui ont conduit à la dégradation de son état de santé et à son placement en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie ;
- la dépression dont il souffre est imputable au service, ce qui doit entraîner son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- l'administration n'a pas respecté les injonctions médicales d'aménagement de son emploi du temps, ni pris en compte son statut de travailleur handicapé, ce qui est constitutif d'une discrimination ;
- la responsabilité de l'administration est engagée, en raison des faits de harcèlement et de discrimination dont il a été victime, ainsi que de sa carence à saisir les instances médicales afin de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa pathologie et du refus illégal de reconnaissance de cette imputabilité ;
- il subit un préjudice moral évalué à 5 000 euros, un préjudice de santé évalué à 10 000 euros, un préjudice de carrière évalué à 20 000 euros, et un préjudice financier à hauteur de 24 673,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles sollicite, avant dire droit, la désignation d'un expert afin de se prononcer sur l'état de santé de M. C, et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une expertise médicale doit être ordonnée afin de procéder à l'évaluation de l'état de santé de M. C, de sa pathologie dépressive et de ses congés maladie ;
- les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas établis ;
- en l'absence d'expertise médicale, il n'est pas démontré que la dépression du requérant est imputable au service ;
- l'administration n'a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 26 janvier 2023 sous le n° 2206892, M. A C, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de son premier jour d'arrêt le 24 septembre 2018, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder en conséquence à la régularisation financière de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 juillet 2022 est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la rectrice de l'académie de Versailles s'est estimée à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que sa pathologie a été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, à titre de base légale de la décision attaquée du 5 juillet 2022, les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à celles de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles s'est fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de M. Connin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacoste, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, professeur agrégé d'histoire-géographie, a été affecté le 1er septembre 2016 au lycée La Bruyère à Versailles afin d'assurer un cours de géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles. Il a été placé en congé de maladie ordinaire le 24 septembre 2018, puis s'est vu accorder un congé de longue maladie pour une durée d'un an à compter du 2 novembre 2018, prolongé par un congé de longue durée du 2 novembre 2019 au 1er août 2020. Par un courrier du 25 juin 2020, reçu par la rectrice de l'académie de Versailles le 29 juin suivant, M. C a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dépression, son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir été victime. Le silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles a fait naître une décision implicite de rejet. Le 23 juin 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. C. Par une décision du 5 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a expressément refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 25 juin 2020 ainsi que de la décision du 5 juillet 2022 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 59 673,69 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'étendue du litige :
2. Les conclusions de la requête n° 2006677 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie présentée le 25 juin 2020 par M. C doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 juillet 2022, qui s'y est substituée, par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 5 juillet 2022 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettaient à M. C de comprendre les motifs du refus de l'imputabilité au service de sa maladie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que la rectrice de l'académie de Versailles, qui s'est s'appropriée l'avis du 23 juin 2022 de la commission de réforme, se soit estimée comme étant en situation de compétence liée par cet avis.
5. En troisième lieu, l'article 21 bis introduit dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, n'est entré en vigueur qu'avec l'intervention du décret d'application n° 2019-122 du 21 février 2019. Les dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont ainsi pas applicables à la situation de M. C, dont l'arrêt de travail a débuté le 24 septembre 2018 et dont l'état dépressif a été diagnostiqué avant l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. Sa situation est ainsi régie par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction à la date à laquelle la maladie litigieuse a été diagnostiquée, aux termes duquel : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. Pour soutenir que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre et qui a justifié son placement en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018, présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, M. C fait valoir que cette pathologie est liée à la remise en cause de ses compétences professionnelles par les élèves, à l'absence de soutien de ses collègues et de la direction de l'établissement et à la dégradation de ses conditions de travail liée au refus de l'administration d'adapter son emploi du temps afin de tenir compte de ses problèmes de santé.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, peu après sa prise de fonctions au sein du lycée la Bruyère en septembre 2016 pour enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles, M. C s'est heurté à des difficultés avec plusieurs élèves de sa classe qui ont remis en cause le contenu de son enseignement et ses méthodes d'apprentissage et qu'il a été très affecté par les critiques formulées par certains élèves à son encontre, lesquelles ont, selon une attestation d'un ancien élève, dégénéré en un " lynchage public particulièrement injuste de la part de certains de [ses] camarades de classe " et ont, selon le requérant, conduit à un climat délétère au sein de sa classe ainsi qu'à son isolement progressif en l'absence de soutien de ses collègues et du proviseur.
9. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. C a été victime, le 3 juillet 2017, d'un grave accident domestique lui ayant notamment occasionné une fracture du poignet ainsi qu'une entorse de la cheville, qui a ensuite dégénéré en une algodystrophie de la cheville et du pied gauche. Il a repris le travail après un arrêt de quinze jours, en septembre 2017. Le 1er décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. M. C a ensuite obtenu la qualité de travailleur handicapé, du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2023. Il s'est par ailleurs vu diagnostiquer, en juin 2017, un syndrome d'apnée du sommeil très sévère, initialement mal pris en charge. Enfin, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le requérant est suivi, depuis 2017, pour un syndrome anxio-dépressif.
10. Par ailleurs, le Dr B, expert psychiatre agréé ayant procédé à l'expertise de M. C le 23 mai 2022, indique que celui-ci peut être considéré comme atteint d'une maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en ce qui concerne sa pathologie psychiatrique, cette maladie étant sans rapport avec la pathologie de la cheville résultant de son accident du 3 juillet 2017. Dans un second rapport du 25 juillet 2022, le Dr B précise que M. C souffre de dépression grave sévère et invalidante, en rapport direct avec son activité professionnelle. Il ajoute que le côté dépressif, anxieux avec péjoration de l'avenir est imputable au service, et que le taux d'incapacité peut être porté à 50%, l'intéressé étant dans l'incapacité d'exercer sa profession.
11. Toutefois, la commission de réforme, réunie le 23 juin 2022, n'a pas suivi les conclusions du premier rapport d'expertise et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du requérant, en relevant qu'il existait une pathologie indépendante et préexistante.
12. Il résulte de ce qui précède que l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier si la pathologie anxio-dépressive dont souffre M. C présente un lien direct et certain avec le service ou si, comme l'a retenu la commission de réforme, il existe une pathologie indépendante et préexistante à l'origine de son arrêt de travail. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes de M. C, d'ordonner une expertise sur ce point, dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes présentées par M. C, procédé par un expert à une expertise confiée à un médecin psychiatre, avec pour mission de :
1°) procéder à l'examen médical de M. C, prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
2°) donner au tribunal tous les éléments de nature à apprécier si sa pathologie dépressive présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, ou s'il existe une pathologie indépendante et extérieure de nature à détacher la survenance de cette pathologie du service.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2006677, 220689Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2006677_20230525
Données disponibles
- Texte intégral