TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2206892_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 21 février 2023, M. E... A..., représenté par Me Dioum, demande au tribunal : d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 10 mai 1985, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande de naturalisation. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et accessible tant au juge qu’aux parties, M. B..., nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. D... C..., chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son enfant mineur réside à l’étranger. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, la fille mineure de M. A..., avec laquelle il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de tout lien, résidait à l’étranger, au Sénégal, pays dont le requérant a la nationalité. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande de visa pour sa fille le 9 février 2023, à laquelle il a été fait droit le 17 mai 2025, et qu’il a déposé une demande de préinscription pour l’année scolaire 2023-2024, ces circonstances, qui sont intervenues postérieurement à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. A..., relatives à l’ancienneté de son séjour en France, à son insertion sociale ou à son investissement durant la période d’état d’urgence sanitaire par l’exercice d’un métier de première ligne, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. La présidente, M. Le Barbier La rapporteure, L.-E. Ribac La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206892_20251022
Données disponibles
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