TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006730_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 sous le n° 2006730, la SASU Jericho Sécurité Privée, représentée par Me Varela, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle, pour le mois de juillet 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 ;
2°) de condamner l'Etat à lui allouer l'aide exceptionnelle de 1 500 euros pour le mois de juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder l'aide demandée dès lors que contrairement à ce qu'affirme l'administration, sa dette fiscale et sociale est couverte par un plan de règlement accordé par la direction générale des finances publiques le 29 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de motif afin de fonder la décision sur le 6° bis de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 qui prévoit qu'à compter du 1er juillet 2020, l'aide est réservée aux entreprises dont l'activité principale est limitativement prévue aux annexes dudit décret et dont ne fait pas partie l'activité de sécurité privée exercée par la requérante.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
II- Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020 sous le n° 2006985, la SASU Jericho Sécurité Privée, représentée par Me Varela, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle, pour le mois d'août 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 ;
2°) de condamner l'Etat à lui allouer l'aide exceptionnelle de 1 500 euros pour le mois d'août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque le même moyen qu'à l'appui de sa requête n° 2006730.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir la même demande de substitution de motif que dans le dossier n° 2006730.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
III- Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 2008047, la SASU Jericho Sécurité Privée, représentée par Me Varela, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle, pour le mois de septembre 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19 ;
2°) de condamner l'Etat à lui allouer l'aide exceptionnelle de 1 500 euros pour le mois septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque le même moyen qu'à l'appui de sa requête n° 2006730.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir la même demande de substitution de motif que dans le dossier n° 2006730.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gérant de la SASU Jericho Sécurité Privée, a présenté, les 24 août, 1er septembre et 8 octobre 2020, des demandes tendant à bénéficier, pour les mois de juillet, août et septembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions des 24 août, 1er septembre et 8 octobre 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre dès lors qu'elles concernent la même société et présentent à juger des questions semblables, la SASU Jericho Sécurité Privée demande l'annulation de ces décisions.
2. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. L'article 3-9 de ce décret prévoit notamment que " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros " et que " La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ".
3. Aux termes par ailleurs de l'article 3-8 de ce décret : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ".
4. Il ressort des pièces produites aux dossiers par la société requérante que, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration pour refuser de lui accorder l'aide sollicitée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, la société bénéficiait d'un plan de redressement de sa dette fiscale et sociale lors du dépôt de sa demande qui lui avait été accordé par la direction générale des finances publiques le 29 janvier 2020. Par suite, c'est à tort que l'administration s'est fondée sur ce motif pour rejeter les demandes présentées par la SASU Jericho Sécurité Privée.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans ses écritures en défense, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'elle pouvait légalement refuser l'aide demandée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, dès lors que l'activité de sécurité privée exercée par la société requérante SASU Jericho Sécurité Privée ne figure dans aucune des annexes du décret. Or il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui justifie la légalité des décisions attaquées. Par ailleurs, la substitution de motif demandée par l'administration n'est pas de nature à priver la requérante d'une garantie procédurale. Il y a par suite lieu d'y procéder et de rejeter les requêtes de la SASU Jericho Sécurité Privée dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2006730-2006985-2008047 de la SASU Jericho Sécurité Privée sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Jericho Sécurité Privée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. CLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2006985-2008047Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2006730_20221213
Données disponibles
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