TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006985_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2006985 les 16 juillet 2020 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation préalable à hauteur de 121 281 euros au titre des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 3 juillet 2014 sur son temps et lieu de travail ; 2°) de condamner le ministre des armées au versement de la somme totale de 121 281 euros au titre des préjudices subis des suites de l'accident du 3 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2006986 les 16 juillet 2020 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation préalable à hauteur de 581 229 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'accident survenu le 3 juillet 2014 sur son temps et lieu de travail ; 2°) de condamner le ministre des armées au versement de la somme totale de 581 229 euros au titre des préjudices subis des suites de l'accident du 3 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". 3. M. A ne conteste pas, malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, avoir omis de former le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Dès lors, il y a lieu, eu égard à leur objet, de rejeter ses requêtes, visées ci-dessus, qui sont manifestement irrecevables et ne sauraient être régularisées, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes 2006985 et 2006986 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2006985-2006986
Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2006985_20231114