TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006986_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020, M. Prince B D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride ;
2°) de lui accorder le statut d'apatride ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, l'Office français de protection des refugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'appartient pas au juge administratif d'accorder le statut de réfugié ou d'apatride ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que l'Office français de protection des refugies et apatrides, qui a auditionné l'intéressé le 24 février 2020 avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " 1. Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. D'une part, en se bornant à produire un permis de conduire néo-zélandais délivré le 17 janvier 2002, M. D n'établit pas la réalité de l'identité dont il se prévaut. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il a quitté le Ghana muni de son passeport ghanéen à l'âge de 21 ans, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. De même, alors qu'il allègue avoir séjourné vingt années en Grande-Bretagne où il aurait été reconnu réfugié et naturalisé suite à son mariage avec une ressortissante britannique dont il aurait divorcé avant de se rendre en France en 2006, il n'apporte aucun commencement de preuve de son séjour en Grande-Bretagne. Enfin, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que la circonstance qu'il a été présenté aux autorités consulaires ghanéennes dans le cadre de l'exécution des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet constitue des démarches répétées et assidues auprès des Etats de la nationalité dont il se prévaut ni du refus de ces Etats de donner suite à ses démarches. Par ailleurs, et alors au demeurant que M. D n'a pas déposé de demande d'asile sur le territoire français, la circonstance qu'il appartienne à l'ethnie Ashanti, ethnie majoritaire du Ghana, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le statut d'apatride.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 28 juillet 2020 doivent être rejetées, y compris, en tout état de cause et par voie de conséquence, ses conclusions à fin de se voir délivré le statut d'apatride ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B D et à l'Office français de protection des refugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2006986_20221013
Données disponibles
- Texte intégral